Code du travail
Article L. 351-21 : texte et décisions associées
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Article L. 351-21
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914
Cour de cassationL'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881
Cour de cassationde procédure civile ; AUX MOTIFS adoptés QUE "selon les dispositions de l'article L.321-13 du Code du travail, "Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut (¿) ; cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants ;1°) licenciement pour faute grave ou lourde" ; que les dispositions de l'article D.321-8 du Code du travail déterminent le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 en fonction de la taille de l'entreprise et de l'âge du salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X..., âgé de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678
Cour de cassationdu 10 janvier 2008, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.32l-13 du Code du travail (ancien), toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés ; sur la nullité de la procédure, qu'en vertu de l'article 73 du règlement UNEDIC annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, le règlement de la contribution « Delalande» est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 321-13 du Code du travail (rédaction actualisée après l'ordonnance du 24 juin 2004) prévoit que toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-13.309
Cour de cassation, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L.311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-11.346
Cour de cassation, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-15.019
Cour de cassationEn cas de résiliation amiable du contrat de travail d'un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. A défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l'article L. 351-21, alinéas 1 et 2, devenu l'article L. 5427-1 de ce code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-13.633
Cour de cassation1°/ qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de retrait ou d'abrogation de l'exonération litigieuse ayant, selon elle, précédé la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864
Cour de cassationou de liquidation judiciaire, la contribution due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 ; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D. 322-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur l'ancienneté de M. Y... pour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.227
Cour de cassationconversion alors, selon le moyen que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-40.872
Cour de cassationL'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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