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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
11-17.678
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00766

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que Mme X... a été engagée, le 24 f…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que Mme X... a été engagée, le 24 février 1977, en qualité de secrétaire juridique par la société BEOC ; qu'à la suite d'opérations de rachats et de cessions intervenues entre 2006 et 2007, la société In Extenso Ile-de-France a repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO, dont faisait partie la société BEOC ; que la société In extenso a repris l'ancienneté de la salariée à compter de sa date initiale d'embauche ; que le GARP, auquel s'est substitué Pôle emploi, a fait signifier, le 28 mai 2008, à la société In Extenso une contrainte aux fins d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'article L. 321-13 du code du travail en vigueur (abrogé depuis le 1er janvier 2008) de la cotisation supplémentaire dite « contribution Delalande » pour avoir licencié, le 9 juillet 2007, pour motif économique, Mme X..., alors âgée de 58 ans ; que cette dernière a été reclassée sous contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé ; que la société In extenso a formé opposition à la contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en jugeant qu'aucun des articles de ce règlement n'exigeait l'envoi d'un tel avis de versement, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, par refus d'application ; 2°/ que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la preuve de cet avis n'était pas rapportée ; que ce seul motif suffisait à établir l'irrégularité de la procédure, de sorte qu'en se réfugiant derrière le motif inopérant tiré de ce que le texte n'exigerait pas un avis envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'envoi d'un « avis de versement » avant toute poursuite, exigé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006, constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la procédure subséquente ; qu'en jugeant pourtant que l'envoi de l'avis litigieux n'était pas exigé à peine de nullité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'à tout le moins, est constitutive d'une faute civile l'absence d'envoi de « l'avis de versement » imposé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 ; qu'en jugeant pourtant que malgré l'absence d'un tel avis, la procédure était régulière de sorte que l'action en responsabilité de la société In extenso devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du même jour relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage n'exige pas que l'avis de versement, qui fait courir le délai d'exigibilité de la contribution supplémentaire dite contribution « Delalande » due par l'employeur en vertu de l'ancien article L. 321-13 du code du travail, soit adressé à l'employeur par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne prévoit pas la nullité de la procédure de recouvrement en l'absence d'un envoi sous cette forme ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen, que la contribution Delalande n'est pas due lorsque le salarié a été reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration de son préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la salariée, dont le préavis avait expiré le 10 octobre 2007, avait été reclassée sous contrat à durée indéterminée dès le 2 janvier 2008 ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur devait payer la contribution Delalande parce que la salariée n'avait été reclassée que sur un poste à temps partiel, correspondant à 43,33 heures mensuelles, et qu'elle continuait dès lors à percevoir l'indemnité d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 321-13, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ; Mais attendu que la cotisation supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur est due par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de cinquante ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chômage ; qu'ayant relevé que la salariée avait été reclassée dans un emploi à temps partiel et percevait, en application des articles 41 à 45 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du même jour relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait demander le remboursement de cette cotisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de la salariée avait été automatiquement transféré à la société In Extenso, la cour d'appel s'est contentée de constater que cette société expliquait dans ses écritures qu'à la suite de diverses opérations de rachats et de cessions, intervenues entre 2006 et 2007, les différentes sociétés du groupe BDO avaient été pour certaines cédées ou fusionnées et pour d'autres intégrées au groupe Deloitte et au « réseau In Extenso », qu'à la suite de ces opérations, il avait été décidé de regrouper l'ensemble des activités juridiques des sociétés ainsi intégrées, notamment la société BEOC, au sein du « réseau In Extenso », que le 1er juin 2007, elle avait donc procédé à l'embauche de la salariée et qu'il avait été proposé à celle-ci au même titre qu'aux autres salariés concernés par ce regroupement de rejoindre la dite société, ce dont il résulterait que la société In Extenso aurait repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO dont faisait partie la société BEOC ; qu'en statuant par ces motifs permettant tout au plus de caractériser la poursuite d'une activité mais impropres à établir le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un transfert automatique des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail de prouver que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; qu'en jugeant, pour la condamner à payer la contribution Delalande, que la société In Extenso ne produisait pas les pièces permettant de prouver l'absence de transfert automatique du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le nouvel employeur peut accepter de reprendre l'ancienneté d'un salarié dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de travail, sans que cette reprise d'ancienneté ne caractérise la poursuite de la relation de travail antérieure ; qu'en l'espèce, la société In Extenso expliquait justement qu'elle avait accepté de reprendre l'ancienneté de la salariée lors du nouveau contrat de travail conclu entre les deux parties le 1er juin 2007 ; qu'en jugeant pourtant que seul le fait que l'employeur ait indiqué sur l'attestation ASSEDIC une durée d'emploi de la salariée remontant au 24 février 1977 suffisait à « indiquer » qu'il y avait eu poursuite du contrat de travail initial conclu entre la salariée et la société BEOC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas nécessairement constaté dans la forme écrite ; qu'en l'espèce, la société In extenso justifiait de l'embauche de la salariée, le 1er juin 2007, par la production d'une déclaration unique d'embauche datée de ce jour ; qu'en se fondant, pour juger que la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau contrat de travail à compter de cette date, sur le fait que ne soit produit aucun nouveau contrat signé ce jour là, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... était passée au service de la société In Extenso Ile-de-France à la suite du transfert à celle-ci de la branche d'activité dont relevait la salariée et qui constituait une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société In Extenso Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société In extenso Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la contrainte émise le 29 avril 2008 par le GARP à l'encontre de la société In Extenso à hauteur d'une somme de 36.504 € e…