Code du travail

Article L. 321-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées34
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-13

34 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-25.108

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Régie de l'Opéra, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, abrogé à compter du 1er janvier 2008 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, que toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de 50 ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

X..., salarié de la société Spie Est depuis trente-huit ans, a été licencié le 12 mai 2005 pour faute grave ; qu'estimant que l'intéressé, âgé de plus de cinquante ans, avait en réalité été licencié pour un motif autre qu'une faute grave, l'Assedic Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle est venu Pôle emploi, a demandé à l'employeur de s'acquitter envers elle de la contribution spécifique prévue par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

des sociétés du groupe BDO, dont faisait partie la société BEOC ; que la société In extenso a repris l'ancienneté de la salariée à compter de sa date initiale d'embauche ; que le GARP, auquel s'est substitué Pôle emploi, a fait signifier, le 28 mai 2008, à la société In Extenso une contrainte aux fins d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167

Cour de cassation

qui était employé par la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente en qualité de "responsable administratif groupe" a été licencié pour faute grave en raison de son refus d'être affecté à un emploi de "responsable clientèle", le 26 février 2004, alors qu'il était âgé de cinquante-six ans ; qu'il a conclu une transaction avec son employeur le 3 mars 2004 ; que pour avoir paiement de la contribution prévue par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-13.851

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2008), que la société Medasys a licencié pour motif économique, le 30 août 2001, avec un préavis de six mois, M. X..., qui, né le 30 septembre 1946, était âgé de 55 ans ; que ce dernier a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 juin 2002 ; que le GARP a réclamé à la société Medasys le paiement de la contribution au régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 321-13, alors en vigueur, du code du travail, et, faute d'en avoir obtenu le règlement, a émis une contrainte qu'elle lui a fait signifier le 16 juin 2003 ; Attendu que la société Medasys fait grief à l'arrêt de juger qu'elle était redevable de la contribution prévue à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484

Cour de cassation

L. 1221-1 L .121 ancien et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que ladite clause de reprise d'ancienneté aurait une portée générale et s'appliquerait notamment à la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 321-13 de l'ancien code du travail qu'en cas de licenciement d'un salarié de plus de 50 ans, l'employeur est tenu au versement de la contribution Delalande, sauf pour les salariés de plus de 50 ans embauchés depuis le 28 mai 2003 ; qu'en l'espèce, la société Axcell biotechnologies faisait valoir, dans ses conclusions, que l'assedic avait considéré que cette contribution n'était pas due au titre du licenciement de M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-10.637

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2007), que la société Clinique chirurgicale du Libournais ayant en mai 2002 licencié pour motif économique trois salariées qui, exerçant les fonctions d'aide-soignant-veilleur de nuit, avaient refusé la modification de leur contrat de travail, l'assedic Aquitaine a demandé la condamnation de cette société à lui payer des cotisations, avec intérêts de retard, en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-17.881

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'ancien article L. 321-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lagon a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le GARP le 10 décembre 2003 pour obtenir le paiement, sur le fondement de l'ancien article L. 321-13 du code du travail (abrogé par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006), de la cotisation supplémentaire dite "contribution Delalande", pour avoir licencié pour motif économique M. X..., âgé de 56 ans, le 20 novembre 2002 ; Attendu que pour déclarer fondée l'opposition et condamner le GARP au remboursement de la somme perçue au titre de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-11.172

Cour de cassation

X..., susceptible d'intervenir en cas de contestation par ceux-ci de leur mode de rémunération ; que la FJSM qui a exploité le fonds à compter du 1er février 2002, a licencié M. X... le 14 février 2002 ; que, ce salarié ayant au moins 50 ans à la date de son licenciement, la société FJSM a versé à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage concerné la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du code du travail et en a demandé le remboursement à la société SEDEL ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SEDEL : Attendu que la société SEDEL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société FJSM une somme au titre du licenciement de M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-11.820

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme conducteur de travaux par la société Techni chauffage, a été déclaré par le médecin du travail "inapte au poste de conducteur de travaux", puis licencié par lettre du 26 mars 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié étant âgé de plus de 50 ans lors de son licenciement, l'ASSEDIC a signifié à la société une contrainte au titre de la contribution complémentaire dite Delalande prévue par l'article L. 321-13 du code du travail ; que la société y a formé opposition ;

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-12.391

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), qu'à la suite de la démission de Mme X..., qui était employée par la société Parthenay distribution, l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charentes, après avoir vainement mis cette société en demeure de payer la cotisation prévue par l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-13.633

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 janvier 2006), l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne a notifié, par lettres des 31 juillet 2003 et 4 septembre 2003, à la société Gas Control Equipment Charledave (GCE Charledave), qui avait licencié pour motif économique trois salariées âgées de cinquante au moins, l'annulation de sa dette concernant le versement, pour ces salariées, de la contribution supplémentaire prévue par l'article L.

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