Code du travail
Article L. 321-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-13
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : 1° Licenciement pour faute grave ou lourde ; 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ; 2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ; 3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ; 4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ; 5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ; 6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ; 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; 8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ; 9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ; 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article. Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-12.359
Cour de cassationsuivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 octobre 2005) que la société Libourne imprimerie service LISS 33 qui emploie une centaine de salariés, a licencié M.X..., âgé de plus de 55 ans, le 28 juin 2002 ; que l'ASSEDIC Aquitaine a mis en demeure cette société de payer la contribution " Y... " prévue aux articles L. 321-13 du code du travail et 68 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage ; Attendu la société Libourne imprimerie service LISS 33 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC une somme au titre de la contribution Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-16.558
Cour de cassationLe législateur peut, sans méconnaître les exigences de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives lorsque celles-ci obéissent à d'impérieux motifs d'intérêt général.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-18.357
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 321-13,6 , du Code du travail ; Attendu que l'Etablissement particulier des petites soeurs des pauvres a fermé le 30 septembre 1998, en exécution d'un arrêté du maire du 23 avril 1998, l'établissement hébergeant des personnes âgées qu'il exploitait et rompu les contrats de travail du personnel qu'il y employait ; que l'Assedic de Basse-Normandie qui n'avait pu avoir paiement des cotisations réclamées à l'employeur en application de l'article L. 321-13 du Code du travail, a émis deux contraintes auxquelles il a fait opposition ; Attendu que pour débouter l'Assedic de Basse-Normandie de
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-17.747
Cour de cassationl'Etat sans prendre en considération la saisine effective par ladite société de la direction départementale du travail afin de mettre en place une telle convention, n'a pas légalement justifié la condamnation de celle-ci au paiement de la contribution supplémentaire et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-3 et L. 321-13 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la société Bleu azur ait soutenu, hors les conclusions écartées des débats, qu'elle avait demandé à la direction départementale du travail la mise en place d'une convention de préretraite FNE ; Attendu ensuite que, selon l'avant-dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-20.422
Cour de cassationAttendu que la société Chaussures Peter a licencié Mme X..., salariée âgée de plus de 55 ans, par lettre notifiée à l'intéressée le 11 juillet 1992, précisant que le licenciement prenait effet au 18 mai 1992 ; que l'ASSEDIC a délivré à la société une contrainte lui enjoignant d'avoir à payer une contribution supplémentaire sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Chaussures Peter, qui est préalable : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-14-1 ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-11.207
Cour de cassation1992 et sur remise d'une attestation ASSEDIC délivrée par la société, indiquant que la rupture des relations de travail résultait d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que M. X... étant âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date du licenciement, l'ASSEDIC a demandé à la société Etaneuf le paiement de la cotisation spéciale prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Etaneuf fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer la cotisation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-15.598
Cour de cassationde M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Canal froid, né en 1935, a été licencié par lettre du 19 août 1993 pour inaptitude physique ; que l'ASSEDIC Atlantique Anjou a réclamé à l'employeur le paiement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus, et lui a délivré une contrainte ; que l'employeur, estimant qu'il devait être exonéré de cette contribution, car la rupture du contrat de travail était due à la force majeure, a fait opposition à cette contrainte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1998) de l'avoir condamné à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-13.255
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic de Nancy, de Me Balat, avocat de la société Man VW camions et bus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 321-13 du Code du travail et l'article 2 du Code civil ; Attendu que M. X..., salarié de la société Man VW camions et bus, a été licencié, à l'âge de 59 ans, par lettre du 30 septembre 1993 pour inaptitude physique avec un préavis d'une durée de trois mois ; que l'Assedic de Nancy lui ayant réclamé le paiement de la cotisation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-18.570
Cour de cassationEn cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés, l'employeur, qui licencie une personne dont l'âge est fixé par l'article D. 321-8 du Code du travail, est dispensé de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du même Code. Il résulte de l'article L. 321-13.8° du Code du travail que la condition d'emploi habituel de moins de vingt salariés doit être appréciée sur la période de douze mois précédant la notification du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-18.779
Cour de cassationdu travail en conséquence d'une maladie de longue durée ; que la salariée, alors âgée de plus de 55 ans, a été licenciée au motif de cette inaptitude le 3 novembre 1993 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois expirant le 3 janvier 1994 ; que l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées a réclamé à l'employeur le règlement de la cotisation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-13.886
Cour de cassationSauf révocation d'un commun accord, la lettre de licenciement entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat. Ainsi la loi du 31 décembre 1992 ne peut s'appliquer qu'aux licenciements postérieurs à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-12.132
Cour de cassationAttendu que le 5 avril 1990, Mme X..., employée en qualité de plieuse-main à domicile par la société Anvelsac, a été déclarée par la médecine du travail inapte à son poste de travail en conséquence d'une maladie professionnelle et licenciée le 13 avril 1990, alors qu'elle était âgée de plus de 55 ans ; que le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) a réclamé à l'employeur le règlement de la cotisation prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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