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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-18.779

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/1999
Numéro d'affaire
97-18.779

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Toulouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Toulouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la société clinique La Soulano, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Toulouse, de Me Delvolvé, avocat de la société clinique La Soulano, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société clinique La Soulano a fait l'objet le 6 octobre 1993 d'une déclaration d'inaptitude totale et définitive à tout emploi par le médecin du travail en conséquence d'une maladie de longue durée ; que la salariée, alors âgée de plus de 55 ans, a été licenciée au motif de cette inaptitude le 3 novembre 1993 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois expirant le 3 janvier 1994 ; que l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées a réclamé à l'employeur le règlement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992, en cas de rupture du contrat de travail d'une salariée âgée de 50 ans et plus ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, l'ASSEDIC lui a fait délivrer une contrainte pour obtenir paiement de la cotisation ; que l'employeur a formé opposition à cette contrainte ; Attendu que pour dire fondée l'opposition à contrainte soulevée par la société clinique La Soulano, la cour d'appel a relevé que la loi du 20 décembre 1993 ne prévoyant aucune disposition transitoire quant à son application et à sa date d'effet, il convient de se référer aux principes généraux dégagés en la matière ; qu'aux termes de l'article L. 321-13 du Code du travail le montant de la cotisation peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture ; que l'article L. 321-8 dernier alinéa dispose que l'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin, que le terme du contrat correspond avec la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non ; qu'en conséquence la condition relative à l'âge du salarié ouvrant droit au versement de la cotisation comme le calcul de la cotisation elle-même doivent être déterminés à l'expiration du délai de préavis date à laquelle le contrat prend fin ; que la contribution supplémentaire dite Delalande n'a aucun effet direct sur le contenu du contrat de travail lui-même, qu'elle trouve directement sa source dans la loi et est indépendante de la volonté des parties ; que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques avant pris naissance avant son entrée en vigueur si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ; que le dernier alinéa de l'article L. 313-13 du Code du travail dispense du versement de la contribution l'employeur qui propose au salarié concerné le bénéfice d'une convention de conversion avant l'expiration du délai-congé ; qu'il en résulte que la situation n'est pas définitivement arrêtée à la date de la notification du licenciement ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 20 décembre 1993 qui introduisent dans le Code du travail une nouvelle exonération en cas d'inaptitude du salarié concerné doit recevoir application dans le cas de Mme X... dont le contrat a pris fin le 2 janvier 1994, soit 10 jours après l'entrée en vigueur de la loi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que pour apprécier l'exigence de la cotisation prévue à l'article L. 321-3 du Code du travail, le juge doit se placer à la date de notification du licenciement qui entraîne la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction alors applicable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société clinique La Soulano aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société clinique La Soulano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.