Code du travail

Article L. 321-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-8

32 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

631 du code de commerce « lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements préalablement à la saisine du juge commissaire, l'administrateur consulte le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'en cas de liquidation judiciaire et aux termes des dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'il « joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés » ; qu'en l'espèce, Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; que le Conseil considère donc que les règles n'ont pas été loyalement respectées envers le personnel licencié et que l'extrême précipitation rend déjà le licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil n'a pas non plus la preuve que les 3 envois à la D. D. T. E. F. P ont été normalement communiqués (ce qui serait étonnant compte tenu de la brièveté de la procédure), en application des articles L. 321-8 et suivants (ancien code du travail) devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.616

Cour de cassation

par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165

Cour de cassation

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835

Cour de cassation

de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la cour a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'ayant décidé que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.836

Cour de cassation

de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 2° / que la déclaration d'une partie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.839

Cour de cassation

de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-13.667

Cour de cassation

La procédure de consultation prévue par les articles L. 621-56 du code du commerce et L. 321-9 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002, n'a pas été conduite régulièrement lorsque la seule réunion de consultation des représentants du personnel, convoquée après le dépôt du rapport de l'administrateur judiciaire sur le plan de continuation, s'est tenue la veille de l'audience du tribunal fixée, à l'issue de la période d'observation, pour statuer sur l'adoption de ce plan, de sorte que les représentants du personnel n'ont pu faire valoir utilement leurs observations

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