Code du travail
Article L. 321-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-8
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.591
Cour de cassationde son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société N/8/L ayant été prononcée le 25 janvier 2001, il incombait à Me Y..., liquidateur de cette société, de procéder au licenciement de Mme X... dans les formes et conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1, L . 622-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.733
Cour de cassation'absence de plan social dans l'entreprise n'était pas sanctionnée par la nullité des licenciements, et d'autre part, qu'un accord de fin de conflit prévoyait notamment l'instauration d'une cellule de reclassement, peu important que l'employeur y fut demeuré tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 622-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.531
Cour de cassationdemande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a constaté, ni que le liquidateur avait consulté les délégués du personnel et informé l'autorité administrative avant de procéder au licenciement, ni qu'une proposition de convention de conversion avait été faite au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-21.586
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537
Cour de cassation; qu'en vertu de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-10 du Code de commerce, lorsque le tribunal autorise le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, il incombe à l'administrateur, lequel reste en fonctions ou, à défaut, au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-18.779
Cour de cassationAttendu que pour dire fondée l'opposition à contrainte soulevée par la société clinique La Soulano, la cour d'appel a relevé que la loi du 20 décembre 1993 ne prévoyant aucune disposition transitoire quant à son application et à sa date d'effet, il convient de se référer aux principes généraux dégagés en la matière ; qu'aux termes de l'article L. 321-13 du Code du travail le montant de la cotisation peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-18.876
Cour de cassationIl résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718
Cour de cassation; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40.133
Cour de cassationDorwing-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Compagnie de Matériaux du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 321-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40.133
Cour de cassationDorwing-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Compagnie de Matériaux du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 321-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-40.306
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-42.724
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à un salarié licencié pour cause économique des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que celui-ci, qui avait accepté une mutation dans un autre établissement de la société, n'avait pas été inclus dans une demande d'autorisation de licenciement collectif visant les salariés de l'établissement ayant refusé leur mutation, et que la société ne pouvait donc soutenir qu'elle l'avait licencié à la même date que les autres salariés et qu'il avait par conséquent déjà accompli son préavis, alors qu'en réalité, une décision de licenciement ne pouvant avoir d'effet rétroactif, la lettre de congédiement adressée trois mois après n'avait pu prendre effet que le jour de sa remise à l'intéressé et qu'en…
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