Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.531

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-40.531

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Dominique X... a été engagé par la société Boulogne Export en qualité de fileteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois conclu le 25 janvier 1996 ;

que la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 février 1997, le mandataire-liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre du 8 février 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-interêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir, ayant requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui n'a constaté, ni que le liquidateur avait consulté les délégués du personnel et informé l'autorité administrative avant de procéder au licenciement, ni qu'une proposition de convention de conversion avait été faite au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ;

2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, que le grief de la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc nouveau ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas saisie par le salarié de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé en sa deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372417cd5801467741221b

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