Code du travail
Article L. 321-8 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 321-8
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180
Cour de cassationLa demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-15.229
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'un licenciement collectif, la vérification des conditions d'application de la consultation des représentants du personnel. Par suite le juge des référés est incompétent pour désigner un consultant chargé de rechercher et contrôler la communication au comité d'entreprise, des documents permettant son information complète sur la situation de l'entreprise et de fixer le point de départ du délai donné au comité pour faire connaître son avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.952
Cour de cassationLorsque la rupture des contrats de travail de neuf salariés a eu pour seule et même cause la fermeture du chantier sur lequel ils travaillaient, et que l'employeur a avisé son personnel longtemps à l'avance de cet événement et de ses conséquences, les licenciements présentent, en dépit de leur étalement, un caractère collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 75-60.062
Cour de cassationDès lors qu'un salarié a été convoqué le 7 janvier pour le 10 janvier en vue de l'entretien préalable au licenciement prévu par la loi du 13 juillet 1973 et que la rupture du contrat étant fondée sur des motifs économiques, l'employeur, conformément à la loi du 3 janvier 1975 a consulté le 10 janvier le comité d'entreprise qui, le même jour, a émis un avis favorable, les juges du fond qui constatent que ce salarié a été désigné à cette date comme représentant syndical au comité d'entreprise, siège que le syndicat auquel il appartient n'avait pas jusqu'alors jugé utile de pourvoir, peuvent annuler cette désignation qui avait eu pour but la seule protection personnelle de l'intéressé et non la défense des intérêts généraux des salariés contrairement au voeu de la loi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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