Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

notamment par le rapport de mission de monsieur [N] et le relevé des recommandations et réserves du CPCC et des commissaires aux comptes, et sur le point de savoir si ces carences ne portaient pas, entre autres, sur l'exercice comptable 2006 et l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 321-12, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.042

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les ruptures des contrats de travail de Monsieur X... étaient dépourvues de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société INGENIERIES REALISATIONS à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19.245

Cour de cassation

; qu'il indique que Madame X... exercera son activité pour le compte du client Valeo, sur le site d'Ecouflant, et que sa mission sera le « suivi des homologations techniques et administratives » ; qu'il précise être conclu « pour le chantier qui à la signature de la présente est estimé à six mois » et stipule également ; « il est rappelé que la fin de mission est régie par l'article L. 321-12 du code du travail ; par conséquent, dès que la direction connaîtra la date de fin de mission de Madame X... sur ce chantier, elle l'en informera par écrit, afin que Madame X... puisse bénéficier du préavis prévu par la convention collective, en fonction de son ancienneté » ; que Madame X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.059

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui ,non seulement n'a pas constaté que ce contrat avait pris fin lors de la rupture du contrat de travail du salarié, mais même que a au contraire relevé qu'il se poursuivait avec d'autres salariés n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1236-8, anciennement L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail. ALORS enfin QU'il résulte des termes de l'article 66 de la convention collective des bureaux d'étude technique une obligation de réintégration dans leur entreprise d'origine des salariés envoyés en mission hors de France métropolitaine pour une durée supérieure à six mois ; qu'il est établi que M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

quand il résultait de l'annexe 3 du contrat de fourniture de prestation d'assistance technique que son poste nécessitait un financement de 90 millions de francs CFA par an, l'expert-comptable de l'employeur attestant par ailleurs que le solde débiteur pour le Carder Ouémé s'élevait à 6 641 120,03 euros au 30 septembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 devenu L. 1236-8 du Code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier du choix de la suppression du poste de technicien de M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.942

Cour de cassation

Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaire et salariales, en contestant la qualification donnée au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-12 alinéa 1 (L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.643

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de "manager construction" à compter du 27 septembre 1999 par la société Euro Disneyland Imagineering selon contrat à durée indéterminée mentionnant : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation et d'une partie de la réalisation du projet de développement du site Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de laccord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de travail dits "de chantier"" ; que le salarié a été licencié le 2 octobre 2001, au motif de la fin de sa mission ;

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.644

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été, suite à une offre d'emploi diffusée par voie de presse, engagé en qualité de "manager construction" à compter du 1er février 2000 par la société Euro Disneyland Imagineering selon contrat à durée indéterminée "régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de travail dits "de chantier"" ;

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 04-47.059

Cour de cassation

Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Viole ce texte, la cour d'appel qui juge que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée alors qu'il avait été conclu pour la durée d'un chantier et n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail

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