Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.326

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 321-12 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Assystem Etudes le 3 avril 2000 en qualité d'ingénieur études en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé le 14 mars 2000, a été licencié le 27 novembre 2000 pour fin de chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que "l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.258

Cour de cassation

a été engagé le 24 octobre 2000, en qualité de "façadier", par la société Marteau, pour la durée d'un chantier ouvert sur le port de Bormes-les-Mimosas ; qu'il a été licencié par lettre du 17 mai 2001 lui notifiant que son réemploi ne pouvait être assuré sur un autre chantier de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le deuxième moyen du mémoire personnel : Vu les articles L. 321-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, pour justifier le licenciement, que l'achèvement du chantier constitue une cause de licenciement au vu du contrat qui a expressément prévu une durée correspondant à celle d'un chantier précis ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.545

Cour de cassation

de preuve versés aux débats, par les juges du fond, qui, au vu de la facture présentée par le salarié, ont estimé que la société n'établissait pas s'être libérée du paiement, contractuellement prévu, de ses frais de retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés par la société Sofreco que l'organisme qui devait financer l'opération à laquelle participait M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-44.743

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que ce moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté qu'il n'y avait pas d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, ensemble l'article 10-7 de la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers) ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 juin 1983 par la société entreprise Front Frères, aux droits de laquelle vient la société SPIE Tondella, en qualité de manoeuvre jusqu'au 30 novembre 1983 ; qu'il a été, chaque année, à nouveau réembauché sur divers chantiers de travaux publics saisonniers jusqu'au 30 octobre 1991, date à laquelle il a été licencié pour fin de chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 12 juin 1997 par Mme Y..., pour la durée d'un chantier déterminé, a été licencié par lettre du 31 décembre 1997 en raison de l'achèvement de ce chantier à la fin du mois de juin 1997 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que le chantier pour lequel le salarié avait été embauché s'était achevé le 31 décembre 1997, ce que confirmait la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975

Cour de cassation

accord ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une rupture imputable à la société Mecalef justifiant sa condamnation à payer à M. X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.892

Cour de cassation

a été engagé le 1er novembre 1992 en qualité de maçon par la société Les Oliviers ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1995 pour fin de chantier ; Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1999) d'avoir écarté à tort les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616

Cour de cassation

été proposée ou imposée au salarié transféré par son nouvel employeur ; qu'elle a donc pu décider que la rupture n'était pas imputable à celui-ci et en l'absence de licenciement, débouter le salarié de ses demandes ; Attendu, enfin, d'une part, qu'en l'absence de toute modification du contrat de travail de l'intéressé, les dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail étaient inapplicables et, aucun licenciement pour motif économique n'étant envisagé, le précédent employeur n'avait pas à établir un plan social, d'autre part, que le non-respect des dispositions de l'article L.

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