Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.239

Arrêt du 12 février 2002Pourvoi n° 99-41.239

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché en qualité de maçon-coffreur par la société Dodin Sud, le 4 août 1994, dans le cadre d'un contrat de chantier, pour la construction du barrage de Puylaurens; que le 12 juin 1995, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie; que, le 3 mai 1996, il a été licencié pour fin de chantier, au motif que les tâches relevant de sa spécialité étaient achevées; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X. a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: L'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée de ce chantier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de maçon-coffreur par la société Dodin Sud, le 4 août 1994, dans le cadre d'un contrat de chantier, pour la construction du barrage de Puylaurens ; que le 12 juin 1995, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 3 mai 1996, il a été licencié pour fin de chantier, au motif que les tâches relevant de sa spécialité étaient achevées ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt énonce que le contrat de travail du salarié suspendu pour cause de maladie ne peut être rompu que si son absence entraîne des perturbations graves dans le fonctionnement de l'entreprise, liées notamment à la nécessité de pourvoir à son remplacement et qu'en l'espèce la société Dodin Sud ne fait état d'aucune perturbation liée à l'accomplissement du travail relevant de la construction du barrage de Puylaurens et née de cette absence, les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étant aux dires de l'employeur terminées, de sorte que son licenciement, prononcé pour ce seul motif, est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52cea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52cea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2002.

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