Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.385

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chantiers Modernes, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999) que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.451

Cour de cassation

; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès lors le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du licenciement abusif ; que la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce point, a donc violé les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige ; 2 / qu'en décidant que M. Y... Paola n'avait pas été remplacé par M. X..., sans rechercher si l'enquête administrative effectuée par le directeur départemental de l'emploi et visée dans les conclusions de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.845

Cour de cassation

; Mais attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui sert de base à la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le précédent arrêt a été cassé pour violation de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.649

Cour de cassation

occupait le même emploi depuis plusieurs années et que rien n'indiquait que ce contrat était subordonné au maintien du marché public liant la Cité des sciences et la société Gesten, Ia cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces documents produits aux débats n'étaient pas de nature à démontrer que le contrat conclu avec M. X... était un contrat de chantier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-12 et suivants du Code du travail ; et alors, selon le second moyen : 1 / que I'employeur avait fait valoir que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-46.421

Cour de cassation

en métropole ne devait pas s'analyser en un refus de ce dernier d'accepter son affectation sur un autre chantier et, à ce titre, susceptible de faire entrer le licenciement du salarié dans la catégorie des licenciements à caractère normal tels que prévus par la circulaire précitée dont l'employeur se prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel, qui relève en l'espèce, au regard du courrier de M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.741

Cour de cassation

1 / l'Accord collectif national du 29 octobre 1986 prévoit expressément en son article 21 les licenciements pour fin de chantier, de sorte que la cour d'appel qui se borne à relever que la convention collective des travaux publics ETAM ne fait pas allusion à cette possibilité de recourir à ce type de licenciement, et qui dès lors ne caractérise aucune dérogation à l'Accord collectif national du 29 octobre 1986, viole ledit accord et l'article L. 321-12 du Code du travail ; 2 / aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail sont autorisés les licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ce qui est le cas des entreprises de travaux publics, de sorte que viole le texte susvisé, ainsi que l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.807

Cour de cassation

, savaient nécessairement que leur embauche était liée à ce chantier dont la durée était connue puisqu'elle devait impérativement s'achever le 23 mars 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en refusant d'en déduire que les contrats de MM. Y..., Z... et A... étaient des contrats de chantier et elle a violé l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.376

Cour de cassation

qui constituait son chantier d'affectation, la cour d'appel en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement irrégulier, que le nom de ce chantier ne figure ni sur le contrat de travail, ni sur la lettre de licenciement, sans rechercher si M. X... n'avait pas effectivement exécuté le travail d'entretien indiqué par l'employeur, a violé les articles L. 321-12 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.759

Cour de cassation

X... Silva de Y... le 18 avril 1994 stipulait que ce dernier était engagé en qualité de grutier et que le contrat pourrait être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur, conformément à l'usage de la profession ; que cette clause impliquait l'affectation de l'intéressé sur plusieurs chantiers et, partant, l'application de l'article L. 321-12 du Code du travail, à la fin du chantier de Muret ; que c'est, dès lors, au prix d'une violation du contrat faisant la loi des parties, et donc de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a déclaré que M. X... Silva de Y...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-18.779

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Toulouse, de Me Delvolvé, avocat de la société clinique La Soulano, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338

Cour de cassation

; qu'en affirmant l'existence d'une ambiguïté entre les termes, chantier ADP de Roissy et gare TGV/RER pour en déduire le caractère prétendument abusif des licenciements prononcés pour la fin du chantier ADP de Roissy, le conseil de prud'hommes a dénaturé les lettres d'engagement susvisées et violé l'article 1134 du Code Civil ; alors, de quatrième part, que, selon l'article L.321-12 du Code du travail, les licenciements pour fin de chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf circonstances particulières de nature à faire dégénérer en abus le droit de résiliation de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le chantier ADP, pour lequel les salariés avaient été engagés, avait pris fin, ce qui avait entraîné la…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.894

Cour de cassation

; qu'invoquant cette décision, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 321-12 du Code du travail alors applicable qu'un licenciement pour motif économique prononcé sans l'autorisation administrative requise était abusif ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X...

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