Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.978

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.979

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.476

Cour de cassation

122-12 du Code du travail; qu'ainsi, en considérant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique des laboratoires médicaux, dont la cessation d'activité venait d'être ordonnée, par arrêté préfectoral, au motif que l'activité du laboratoire avait été reprise ultérieurement par une autre société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.422

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639

Cour de cassation

la suite jamais quitté le chantier, il a reçu le 2 novembre 1992 un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 27 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit reconnue l'existence d'une créance salariale sur son employeur en liquidation judiciaire; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-41.219

Cour de cassation

et auraient omis de répondre à certains arguments du salarié, qui soutenait notamment qu'il s'agissait d'un licenciement économique, non autorisé, selon les textes applicables à l'époque, par l'inspecteur du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne s'était jamais prévalu de l'inobservation des dispositions de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.723

Cour de cassation

, même dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, si le contrat a prévu l'embauche du salarié pour l'affecter à un chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait été embauché à durée indéterminée mais en vue de l'exécution d'un chantier précis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique individuel échappant à toute forme spécifique le licenciement d'un ouvrier motivé par le fait que le chantier auquel il était affecté a dû fermer, faute de paiement des travaux par le client ; qu'en décidant que le licenciement n'aurait pas été économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.469

Cour de cassation

, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technique et Travaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.581

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'elle a fixé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil, le point de départ des intérêts ; Que le moyen ne peut donc être accueilli de ces divers chefs ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L. 321-12 (ancien) du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Huileries réunies, demeurées sans réponse, que l'expert a conclu que "M. X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-41.329

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que le licenciement était intervenu sans autorisation et devait en déduire que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L.

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