Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.978
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.979
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.476
Cour de cassation122-12 du Code du travail; qu'ainsi, en considérant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique des laboratoires médicaux, dont la cessation d'activité venait d'être ordonnée, par arrêté préfectoral, au motif que l'activité du laboratoire avait été reprise ultérieurement par une autre société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.422
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.829
Cour de cassationLe contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639
Cour de cassationla suite jamais quitté le chantier, il a reçu le 2 novembre 1992 un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 27 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit reconnue l'existence d'une créance salariale sur son employeur en liquidation judiciaire; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-41.219
Cour de cassationet auraient omis de répondre à certains arguments du salarié, qui soutenait notamment qu'il s'agissait d'un licenciement économique, non autorisé, selon les textes applicables à l'époque, par l'inspecteur du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne s'était jamais prévalu de l'inobservation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.723
Cour de cassation, même dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, si le contrat a prévu l'embauche du salarié pour l'affecter à un chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait été embauché à durée indéterminée mais en vue de l'exécution d'un chantier précis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique individuel échappant à toute forme spécifique le licenciement d'un ouvrier motivé par le fait que le chantier auquel il était affecté a dû fermer, faute de paiement des travaux par le client ; qu'en décidant que le licenciement n'aurait pas été économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.469
Cour de cassation, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technique et Travaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.581
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'elle a fixé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil, le point de départ des intérêts ; Que le moyen ne peut donc être accueilli de ces divers chefs ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L. 321-12 (ancien) du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Huileries réunies, demeurées sans réponse, que l'expert a conclu que "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-41.329
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que le licenciement était intervenu sans autorisation et devait en déduire que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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