Code du travail

Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-12

218 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-44.132

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que celui-ci était intervenu sans autorisation et devait déduire de l'annulation contentieuse que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.657

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant uniquement sur ce rapport d'expertise qui n'était même pas achevé à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, d'une part, que la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement n'a abrogé qu'à compter du 1er janvier 1987 l'article L. 321-12 du Code du travail prévoyant les sanctions du défaut de demande d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement pour motif économique de M.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-44.110

Cour de cassation

1983 à la date du jugement, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué a décidé que Mme A... était demeurée l'employeur de la salariée et l'a condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que Mme A...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.399

Cour de cassation

une indemnité sanctionnant le défaut d'autorisation administrative préalable, après lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement n'a abrogé qu'à compter du 1er janvier 1987 l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.697

Cour de cassation

D..., G..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme F..., Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 87-40.020

Cour de cassation

; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de cette lettre, qu'elle ne constituait pas une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que le silence du directeur départemental du travail ne pouvait être considéré comme une autorisation tacite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mlle B... des dommages-intérêts en application de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.184

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en l'état de la décision du juge administratif jugeant inexistante l'autorisation implicite de licenciement, il appartenait aux juges prud'homaux d'apprécier eux mêmes si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être une cause économique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur, et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.725

Cour de cassation

A..., C..., X..., Y..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché le 19 avril 1983, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepriseauthey ; que son contrat de travail conclu pour une durée déterminée de deux mois et dont les dispositions ont été reconduites en application de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-40.925

Cour de cassation

321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, il n'a pu apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dont l'absence est susceptible de causer aux salariés un préjudice dont ils peuvent se prévaloir en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.070

Cour de cassation

Y..., licencié avec préavis de trois mois le 6 mars 1984 et dont la situation de demandeur d'emploi a pris fin le 17 février 1985 ; qu'en accordant ainsi au salarié licencié une indemnité supérieure à la perte de rémunération subie afin de tenir compte notamment "de la durée de la procédure", l'arrêt a réparé un préjudice sans relation avec la perte d'emploi et a violé l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.252

Cour de cassation

dans la perspective d'une prochaine fin de chantier, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur le refus opposé par M. X... aux propositions faites par la société OTECMI ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-11-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixait les limites au litige et qui se bornait à invoquer la fin de chantier a relevé que celleci n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259

Cour de cassation

X..., ce qui conférait à son licenciement une cause économique, la cour d'appel, qui a considéré le licenciement abusif parce qu'intervenu sans autorisation administrative, sans rechercher s'il n'était pas pour autant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié licencié des dommages-intérêts équivalant à six mois de salaires, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas assigné à la rupture d'autre cause que l'application erronée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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