Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.132

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 90-44.132

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu, selon la procédure, que M. Allaoui Z. a été, le 15 septembre 1983, licencié pour motif économique par la société Transports et travaux du Nord, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif pour irrégularité de forme tenant au défaut d'entretien préalable au licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que la décision du juge administratif annulant l'autorisation pour irrégularité de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement; que le juge judiciaire était donc compétent pour le faire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Allioui, demeurant à Fouquières les Lens (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports et travaux publics du Nord, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France, rue Emile Zola, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. Allaoui Z... a été, le 15 septembre 1983, licencié pour motif économique par la société Transports et travaux du Nord, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif pour irrégularité de forme tenant au défaut d'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que celui-ci était intervenu sans autorisation et devait déduire de l'annulation contentieuse que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail, et alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le prononcé le 10 juillet 1985 d'un jugement déclaratif du règlement judiciaire de la société Ferflast pour en déduire la réalité des difficultés économiques rencontrées par ladite société à l'appui du licenciement litigieux intervenu en 1983 ;

Mais attendu, d'une part, que la décision du juge administratif annulant l'autorisation pour irrégularité de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que le juge judiciaire était donc compétent pour le faire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient établies lors du licenciement et relevé la réalité de la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Transports et travaux publics du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721e2cd580146773f8719

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e2cd580146773f8719.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.