Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.725
Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 89-43.725
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thaar B..., demeurant La Citadelle, bâtiment E 14, ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Entrepriseauthey, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., Y..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché le 19 avril 1983, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepriseauthey ; que son contrat de travail conclu pour une durée déterminée de deux mois et dont les dispositions ont été reconduites en application de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, stipulait que le lieu d'exécution du travail comprenait "l'ensemble des chantiers que l'entreprise est amenée à exploiter sur le territoire métropolitain" ; que M. B... a été licencié le 12 mai 1986 au motif que le chantier avait pris fin ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant alloué à M. B... à titre de dommages-intérêts l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et accorder à ce salarié des dommages-intérêts réduits sur le fondement de l'article L. 321-12 du même Code, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait une cause économique dès lors que, à l'expiration de marchés publics relatifs à certains travaux souterrains, neuf autres salariés avaient été licenciés à la même date et pour le même motif que M. B... ; Qu'en statuant ainsi, après avoir cependant énoncé que M. B... n'avait pas été embauché pour la durée d'un seul chantier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif économique de licenciement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Entrepriseauthey, envers M. Thaar B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721c9cd580146773f7503
