Code du travail

Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-11

87 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406

Cour de cassation

ALORS QUE constitue un renouvellement du contrat à durée déterminée initial, motivé par un accroissement d'activité, la conclusion d'un second contrat en tout point identique au précédent, soumis au salarié et signé par lui avant le terme convenu par les parties dans le contrat initial ; qu'en jugeant cependant qu'un tel contrat était soumis au délai de carence de l'article L 122-3-11 recodifié 1244-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L 122-1-2 recodifié L 1243-13 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186

Cour de cassation

pendant une durée de deux ans, démontre que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la salariée n'avait sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée que sur le fondement du non respect par l'employeur des délais de carence prévus par l'article L. 122-3-11 devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.187

Cour de cassation

; une telle situation traduisant un sous-effectif permanent, il apparaît que l'intéressée a bien été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il est par ailleurs de principe qu'un même salarié peut assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés, sans que l'employeur n'ait à respecter le délai de carence prévu à l'article L. 122-3-11, à la condition toutefois que les salariés remplacés occupent des postes différents ; qu'en l'occurrence, la société LIDL a conclu avec Melle X... deux contrats à durée déterminée successifs, à effet l'un du 2 janvier 2006, l'autre du 9 janvier 2006, en vue du remplacement de deux salariées (Mmes Z...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X... a été embauché par six contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des motifs différents ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-3-11, L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide d'octroyer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une base de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 55 semaines (1 an et 3 semaines) sans vérifier si les différents contrats à durée déterminée n'avaient pas été entrecoupés par des périodes de latence.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517

Cour de cassation

avait exercé les mêmes fonctions lors de chacun de ses contrats à durée déterminée : «l'accueil, la réception téléphonique et toutes les tâches administratives incombant au poste de travail» ; qu'en décidant néanmoins que les postes à durée déterminée occupés par la salariée étaient différents puisque leur motif de recours était différent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3 nouveau, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-3-11 ancien du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs sans interruption n'est possible que dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.888

Cour de cassation

dont le contrat de travail est suspendu ; qu'en estimant que le fait que les deux contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... pour remplacer un salarié absent aient l'un et l'autre succédé à un contrat à durée déterminée motivé par un surcroît d'activité justifiait la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ qu'en retenant, pour dire que Mme X... avait été dès sa première embauche recrutée sur un poste supplémentaire nouvellement créé stable et durable au sein de la comptabilité, que l'IGESA était "muette" sur l'affirmation de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.536

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d'activité

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378

Cour de cassation

; que constitue un même poste, celui au sein duquel le salarié exécute un travail identique, peu important qu'il soit situé en un lieu distinct ; qu'en affirmant que les contrats à durée déterminée conclus par l'association Intermétra avec Mme X... ne concernaient pas le même poste, bien qu'elle ait confié à chaque fois à Mme X... l'exercice de l'activité identique de médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

un même emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci, sans qu'il importât que la salariée eut "en partie exercé les mêmes fonctions lors de l'exécution de ces deux CDD", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.076

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Par suite, viole l'article L. 621-40 du code de commerce, la cour d'appel qui condamne la société, prise en la personne du commissaire à l'exécution du plan, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

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