Code du travail

Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-11

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.776

Cour de cassation

que le contrat est conclu "pour faire face à un surcroît de travail", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs des premiers juges qui ont relevé que les trois contrats de M. X... avaient été conclus sans respecter le délai de carence prévu par l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche également à la cour d'appel d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.217

Cour de cassation

tout en constatant que le salarié avait été engagé par Air France selon un premier contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 1995 au 30 septembre 1997, de sorte qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'il s'était écoulé entre les deux contrats une période inférieure au tiers de la durée du premier contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.380

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-11, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat renouvellement inclus, est…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.438

Cour de cassation

compter du 11 août 1997, énonce que cet avenant constitue un nouveau contrat à durée déterminée et non une prolongation du contrat précédent, en raison de l'interruption de deux jours entre les deux périodes et ceci même si ces deux journées étaient celles du repos hebdomadaire ; que la signature de cet avenant étant contraire aux dispositions de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727

Cour de cassation

1 / que le contrat signé le 29 août 1993 comportait comme les deux suivants, la définition précise de son objet ; qu'il mentionnait en effet être conclu pour la surveillance d'un nombre déterminé de salons dont la liste lui était annexée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qu'elle visait et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que la durée d'interruption prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail ne s'applique pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003

Cour de cassation

4 / que la conclusions de contrats à durée déterminée successifs sans limitation de durée ni période latence entre deux contrats est autorisée pour les emplois à caractère saisonnier ; qu'en requalifiant les relations à durée déterminée ayant existé entre la société GPS et M. X... aux motifs pris de la violation par l'employeur des prohibitions et obligations édictées par les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611

Cour de cassation

été conclu a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail; que ce dernier texte exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; qu'ainsi, un contrat initiative-emploi peut être suivi par la conclusion d'un autre contrat à durée déterminée sans qu'il soit nécessaire de respecter le délai de tiers temps instauré par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.205

Cour de cassation

; que vingt-neuf autres contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus successivement entre les parties, en raison des prolongations d'arrêt de maladie du salarié remplacé, jusqu'au 21 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.445

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique Saint-Martin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-11,1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.098

Cour de cassation

la société Trading com', qui avait engagé la salariée le 1er octobre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, avait conclu avec elle un second contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du premier contrat, en violation des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail a, en l'état de ces seuls motifs, exactement décidé que les relations contractuelles étaient réputées à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Coyote conseil et Trading com' aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Coyote conseil et Trading com' à payer à Mlle X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.283

Cour de cassation

la nature des tâches à accomplir, et faire ressortir la nécessité de l'embauche supplémentaire ; qu'ainsi le contrat de travail, faute de satisfaire aux dispositions d'ordre public de la loi, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; 2 / que la cour d'appel n'a pas tenu compte du non-respect du délai de tiers-temps exigé par l'article L.

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