Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.205

Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 00-42.205

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que l'ensemble des contrats de travail conclus entre les parties étaient destinés à pourvoir au remplacement d'un même salarié, qu'ils désignaient nommément, et dont l'absence pour maladie se prolongeait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pavani Holding Production, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant Lotissement Le Vieux Moulin n° 14, 84310 Morières-les-Avignon,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pavani Holding Production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Panavi Holding Production, en qualité d'agent de fabrication, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu, pour la période du 30 mai au 4 juin 1994, afin de remplacer un salarié de l'entreprise absent pour maladie ; que vingt-neuf autres contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus successivement entre les parties, en raison des prolongations d'arrêt de maladie du salarié remplacé, jusqu'au 21 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M. X..., l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L. 122-1 qui prohibe le recours aux contrats temporaires pour pourvoir de façon durable des emplois permanents de l'entreprise ; que trente contrats successifs ont été conclus sans interruption pendant les deux années passées par le salarié au service de la société Panavi holding production ; que la durée de la relation salariale ainsi que l'existence d'une suite ininterrompue de trente contrats conclus avec le même salarié, lui-même remplacé lors de son arrêt de travail à compter du 6 novembre 1995, révèlent que M. X... occupait en réalité un emploi permanent de l'entreprise, qui était dès lors seulement susceptible d'être pourvu par un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que l'ensemble des contrats de travail conclus entre les parties étaient destinés à pourvoir au remplacement d'un même salarié, qu'ils désignaient nommément, et dont l'absence pour maladie se prolongeait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Panavi Holding Production ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

Références

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Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613723f7cd580146774107ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f7cd580146774107ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.

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