Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassation[C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté. M. [C] revendique l'application de l'article L. 122-3-10, devenu l'article L. 1243-11 du code du travail qui précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue ‘un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassation[N], l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement "illégitime" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530
Cour de cassationsalarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun de ces contrats ; que la cour d'appel a retenu uniquement l'ancienneté résultant du contrat à durée indéterminée conclu après plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1243-11 du code du travail (anciennement L 122-3-10 dans sa rédaction alors applicable).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162
Cour de cassationjudiciaire ", et dans laquelle il indiquait que Mme X...avait perçu un treizième mois qui ne lui était pas contractuellement dû " (arrêt p. 3 in fine, p. 4 alinéas 1 à 4) ; QUE " Lorsque les relations de travail se poursuivent, après le terme du contrat à durée déterminée initial, pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.317
Cour de cassationDès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877
Cour de cassationdans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE l'emploi saisonnier concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction non de la volonté de l'employeur mais du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'il résulte de l'article L.1244-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L.122-3-10, que la conclusion de contrats à durée déterminée avec le même salarié pendant plusieurs années consécutives pour pourvoir un emploi saisonnier est possible sans que cela crée une relation de travail à durée indéterminée sauf si le salarié est employé chaque année pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu'en l'espèce, tous les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.220
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, devenu L. 1243-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Union départementale de la confédération syndicale des familles de la Guadeloupe (UDCSFG) a conclu avec Mme X..., le 3 septembre 2004, un contrat à durée déterminée emploi-solidarité de six mois ; que l'employeur a remis le 14 avril 2005 à la salariée une lettre par laquelle il lui indiquait que le contrat de travail arrivait à son terme le 4 mai 2005 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale, contestant les conditions dans lesquelles la relation de travail avait cessé et demandant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-10.440
Cour de cassationMaryse X..., Monsieur Ursul C..., Mademoiselle Marlène Y..., Madame Nathalie D..., épouse Z..., Madame Remise A..., Mademoiselle Brigitte B...et Madame Charlise E..., au titre du chômage, dans la limite de six mois, en application des dispositifs de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 122-3-10 (ancien) du Code du travail que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, les salariés soutiennent qu'à l'échéance du terme de leurs contrats de travail à durée déterminée, ceux-ci, par la volonté de la commune de Pointe-Noire, ont été reconduits, dans un premier temps, puis se sont poursuivis, faute de rupture formalisée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-42.801
Cour de cassationla relation contractuelle se serait poursuivie au-delà du terme ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 dernier alinéa ancien du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; 2°/ que si, aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443
Cour de cassationindemnité de requalification, 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.191,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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