Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084
Cour d'appelLe contrat de travail de l'espèce stipule que M. [S] est engagé pour 'occuper l'emploi de Serveur extra' 'pour une durée déterminée', 'pour l'activité suivante restauration, emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de cet emploi (Article L122-1-1 Al. 3° du Code du Travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 22-19.584
Cour de cassationSi l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à l'exécution de stipulations contractuelles plus favorables, l'application de ce code ne saurait être écartée en raison du seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du travail applicable en métropole
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284
Cour de cassationverser à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, les formateurs peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassationpar nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.590
Cour de cassationLe litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationcomme en l'espèce, l'employeur ne peut pas s'affranchir de ces règles de fond et de forme ; qu'il y a lieu de constater ici le défaut de conformité et la non-applicabilité des clauses contraires aux règles impératives de forme et de fond spécifiques rappelées ; que le dernier contrat en cause du 30 juin 2016 vise les seules dispositions du 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail, alors que l'article L. 222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L. 222-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassation[N], l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021
Cour de cassation; que l'accord du décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067
Cour de cassationles exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassationpar M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586
Cour de cassationdurablement ; que dès lors, en refusant de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail, et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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