Code du travail
Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-3-11
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.758
Cour de cassation; et alors, 2 /, que lorsqu'un contrat, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, comporte un terme précis, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période à durée déterminée au plus égale à celle de sa durée initiale ; que dès lors, si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-1-1.1 et L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant statué sur la rupture du contrat de travail, la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que, lorsque l'absence du salarié remplacé se prolonge, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.551
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail ; et alors, 2 / qu'ayant constaté que la durée du contrat de travail à caractère saisonnier avait dépassé de 13 jours le terme fixé d'accord par les parties, la cour d'appel, qui énonce que cette circonstance n'aurait pas modifié le rapport fondamental les régissant, en sorte que le contrat n'était pas à durée indéterminée, a violé l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... effectuait en réalité un stage dans le cadre de sa formation pratique de CAP carrières sanitaires et sociales, et que le dépassement du terme décidé d'un commun accord entre les parties ne modifiait pas le rapport fondamental de maître à élève, du responsable de stage qu'était M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationcassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.072
Cour de cassationavait toujours été affectée au même poste de conditionnement, tout en constatant que la salariée avait été successivement employée pour une saison, puis pour le remplacement de salariés absents, puis à nouveau pour surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail permettant la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour remplacer des salariés absents ou pour des emplois saisonniers, le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927
Cour de cassationn'était pas due ; Sur les deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-2 du Code du travail, en ce que les contrats ne définissaient pas suffisament leur objet et ne précisaient pas la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-42.884
Cour de cassationLa somme forfaitaire accordée au salarié au titre des frais de déplacement ne peut entraîner paiement d'un complément de salaire lorsque le juge constate que la somme accordée correspond à des frais de route réellement exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.642
Cour de cassationque, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces deux textes, requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée au motif que l'article L. 122-3-10 interdirait la conclusion de contrats successifs, alors que cette interdiction résulte du deuxième alinéa de ce texte, dont la méconnaissance n'entraîne pas la requalification; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-3-11 du Code du travail que l'employeur peut conclure des contrats à durée déterminée successifs, sans respecter le délai de carence prévu par ce texte afin de pourvoir des postes de travail différents; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.027
Cour de cassationLorsque chacun des contrats litigieux comporte la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours, il en résulte qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail alors applicables, ces contrats sont réguliers en la forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-45.223
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.466
Cour de cassationSi, dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public défini par le décret du 22 avril 1960, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail. Il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat à durée déterminée conclu hors des conditions et limites fixées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce. En particulier, et bien que le secteur de l'enseignement soit l'un de ceux visés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.048
Cour de cassationLes secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3°, et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3° du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les juges doivent donc se référer, non à l'activité du salarié mais à celle de l'entreprise qui l'emploie.
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Méthode et périmètre
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