Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.223

Arrêt du 7 avril 1998Pourvoi n° 95-45.223

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-45.223 et97-40.449 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société Sligos en qualité d'ingénieur d'études en informatique avec l'emploi de concepteur-réalisateur en ingénierie documentaire en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs, le premier couvrant la période du 25 novembre 1991 au 27 décembre 1991, le deuxième conclu pour la période du 10 février 1992 au 30 avril 1992 ayant été renouvelé jusqu'au 22 mai 1992, le troisième ayant duré du 9 juillet au 31 juillet 1992, et le quatrième conclu pour la période du 15 septembre au 31 octobre 1992 ayant été renouvelé jusqu'au 2 mai 1993 ; qu'elle a ensuite été engagée par la société Viatel, filiale du groupe Sligos, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 17 mai au 17 juin 1993 ; qu'aucun contrat ne lui ayant plus été proposé ensuite, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de requalification et l'ensemble des prétentions liées à celle-ci, l'arrêt énonce que la société Viatel a pour objet spécifique l'ergonomie d'écran ; que la société SFF a commandé à la société Sligos un travail d'ingénierie documentaire exigeant que les notices d'utilisation soient accessibles sur écran ; que la société Sligos a dirigé ce client sur la société Viatel, société de son groupe la plus à même de satisfaire sa clientèle ; que la société Viatel et le département IDFO de la société Sligos ont tous deux leurs bureaux au 8e étage de la tour Anjou à La Défense, certains collaborateurs étant installés au 14e étage ; qu'ainsi, Mme X... ne peut tirer aucune conclusion de ce qu'elle travaillait, dans le cadre de son contrat avec la société Viatel, sous les ordres du même chef de service et dans le même bureau qu'auparavant ; que la tâche pour laquelle elle a été employée par la société Viatel était bien un contrat particulier avec la société Viatel et non la société Sligos ; qu'il en résulte que les contrats conclus par la société Sligos, puis par la société Viatel sont bien des contrats à durée déterminée par leur durée et leur objet ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus ;

Qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sociétés Sligos et Viatel font partie du même groupe, qu'elles ont le même siège social et partagent les mêmes bureaux ; que la société Sligos, qui avait été chargée par la société SFF d'un travail d'ingénierie documentaire, avait engagé à cette fin Mme X... en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; que cette salariée a, de nouveau, été engagée pour effectuer ce travail, similaire à celui qu'elle avait effectué auparavant, dans les mêmes locaux, sous les ordres du même chef de service, en vertu d'un cinquième contrat à durée déterminée conforme en tous points aux quatre contrats précédents, mais passé avec la société Viatel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., le fait que ce cinquième contrat ait été établi au nom de la société Viatel, alors qu'il s'agissait pour elle d'occuper le même poste que précédemment, ne s'expliquait pas par l'impossibilité dans laquelle la société Sligos se trouvait de signer elle-même ce contrat avant que ne soit écoulé le délai prévu par l'article L. 122-3-11 du Code du travail, ce qui conférait à ce contrat un caractère frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52aa7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52aa7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.