Code du travail

Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-11

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 96-41.171

Cour de cassation

la période d'activité de l'entreprise et qu'il n'existait aucune obligation de renouvellement des contrats pour la saison suivante, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les contrats de travail litigieux étaient à durée déterminée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.429

Cour de cassation

de continuité ainsi constatées jusqu'au mois de septembre 1989, soit un an avant l'expiration du dernier contrat, entre les contrats à durée déterminée successifs, excluant la collaboration continue ainsi relevée sur plus de dix années et qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, alinéa 2, D.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.791

Cour de cassation

sur l'identité des personnes concernées; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Maxim'Prim fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait avec MM. A..., X... et Y... était un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 11 août 1986, texte applicable aux rapports des parties au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier; qu'à son expiration, il peut être renouvelé sans qu'il soit nécessaire de respecter la période légale prévue par l'alinéa 1er de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 92-43.547

Cour de cassation

122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990, ainsi que l'article 2 du Code civil; et alors que, deuxièmement, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement de deux ou plusieurs salariés et qu'il n'est pas nécessaire que sa durée coïncide strictement avec la durée d'absence d'un salarié de l'entreprise; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que le renouvellement trimestriel du contrat de Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.201

Cour de cassation

du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Dès lors, sont réputés à durée indéterminée en application de l'article L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622

Cour de cassation

comportaient tous le motif du recours à la conclusion d'un tel contrat (interne faisant fonction de médecin assistant) ainsi que sa date d'entrée en vigueur et de l'échéance de son terme; qu'en déclarant néanmoins que ces contrats ne comportaient pas les mentions exigées par l'article D. 121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.966

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même Code. En conséquence, fait une fausse application de cet article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que si les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, comme l'AFAN le prétendait, il importait peu de prendre en considération le nombre et la durée des contrats conclus successivement avec le même salarié, de même que la durée de l'intervalle ayant séparé deux de ces contrats, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, et de l'article L. 122-3-11 n'étant pas applicables au contrat à durée déterminée lorqu'il est conclu au titre du 3 de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007

Cour de cassation

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-40.337

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait méconnu les dispositions de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.816

Cour de cassation

la novation ; et alors, d'autre part, que les deux derniers contrats ayant lié les parties signés au mois de juin 1989 constituaient les uniques renouvellements des contrats du 1er août 1988 et devaient, en conséquence, être considérés comme des contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1-2, L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, D. 121-2 du Code du travail, 1271 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis 1953, M. Z...

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