Code du travail
Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-3-11
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.342
Cour de cassationX..., engagés respectivement les 13 juillet 1988 et 5 décembre 1988, en qualité de soudeurs, par la société Siderba Europe, ont, chacun d'eux, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement, à laquelle l'employeur s'est opposé en soutenant que, par application des articles L. 122-3-11, alinéa 2, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-43.085
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-41.523
Cour de cassationAttendu que pour débouter de leurs demandes les salariés, la cour d'appel a énoncé qu'en concluant avec celles-ci des contrats à durée déterminée, l'employeur n'avait fait qu'appliquer les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail et que, de plus, la succession des divers contrats à durée déterminée était prévue en cette situation par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750
Cour de cassationviolé l'article L. 122-3-1, en énonçant qu'aucun texte n'imposait l'indication dans le contrat de la nature des travaux nécessitant une embauche pour surcroît exceptionnel de travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse deux moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, l'un tiré de la violation de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, exigeant le respect d'un délai minimum entre deux contrats à durée déterminée, l'autre de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a dit que les contrats successifs, conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, étaient autorisés par l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassation; qu'en décidant, en l'espèce, que de tels contrats successifs à durée déterminée étaient interdits et devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée alors que l'activité des centres de loisirs et de vacances est un des cas prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et par son décret d'application, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-43.560
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner la conformité au regard du texte précité, des contrats à durée déterminée conclus avec Mlle Z... et dont l'objet répondait pour deux d'entre eux au cas de remplacement envisagé par le protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ; alors, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.522
Cour de cassationune durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.523
Cour de cassationune durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.148
Cour de cassation; qu'en effet, le salarié exercait ses fonctions de formateur au centre de préparation à la vie professionnelle et avait donc une fonction d'enseignant entrant dans les activités énumérées dans les dispositions de l'article D. 121-2 du Code du travail prévoyant les secteurs d'activités dans lesquels peuvent être conclus de tels contrats ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929
Cour de cassation; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.841
Cour de cassationfrauduleuses et dolosives le consentement de ce dernier pour qu'il accepte le report du terme de son contrat ; qu'il s'agissait d'un moyen déterminant pour la solution du litige, puisqu'il permettait la requalification du contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article L.
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