Code du travail

Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-11

87 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.342

Cour de cassation

X..., engagés respectivement les 13 juillet 1988 et 5 décembre 1988, en qualité de soudeurs, par la société Siderba Europe, ont, chacun d'eux, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement, à laquelle l'employeur s'est opposé en soutenant que, par application des articles L. 122-3-11, alinéa 2, et D.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-43.085

Cour de cassation

La possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-41.523

Cour de cassation

Attendu que pour débouter de leurs demandes les salariés, la cour d'appel a énoncé qu'en concluant avec celles-ci des contrats à durée déterminée, l'employeur n'avait fait qu'appliquer les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail et que, de plus, la succession des divers contrats à durée déterminée était prévue en cette situation par l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750

Cour de cassation

violé l'article L. 122-3-1, en énonçant qu'aucun texte n'imposait l'indication dans le contrat de la nature des travaux nécessitant une embauche pour surcroît exceptionnel de travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse deux moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, l'un tiré de la violation de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, exigeant le respect d'un délai minimum entre deux contrats à durée déterminée, l'autre de la violation de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a dit que les contrats successifs, conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, étaient autorisés par l'alinéa 2 de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

; qu'en décidant, en l'espèce, que de tels contrats successifs à durée déterminée étaient interdits et devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée alors que l'activité des centres de loisirs et de vacances est un des cas prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et par son décret d'application, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 122-3-10 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-43.560

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner la conformité au regard du texte précité, des contrats à durée déterminée conclus avec Mlle Z... et dont l'objet répondait pour deux d'entre eux au cas de remplacement envisagé par le protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ; alors, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.522

Cour de cassation

une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.523

Cour de cassation

une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.148

Cour de cassation

; qu'en effet, le salarié exercait ses fonctions de formateur au centre de préparation à la vie professionnelle et avait donc une fonction d'enseignant entrant dans les activités énumérées dans les dispositions de l'article D. 121-2 du Code du travail prévoyant les secteurs d'activités dans lesquels peuvent être conclus de tels contrats ; que l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.841

Cour de cassation

frauduleuses et dolosives le consentement de ce dernier pour qu'il accepte le report du terme de son contrat ; qu'il s'agissait d'un moyen déterminant pour la solution du litige, puisqu'il permettait la requalification du contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article L.

Contrat de travailCDD / intérim+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.