Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.522

Arrêt du 27 avril 1994Pourvoi n° 90-42.522

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire.
  • Réponse: Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que les exigences légales avaient été respectées et que le salarié ne pouvait se méprendre sur le caractère temporaire de son engagement, la cour d'appel a pu décider que les parties avaient été liées par des contrats de travail à durée déterminée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Corroyer, demeurant ... à La Croix-Saint-Ouen (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit des établissements Z..., dont le siège social est ... (Oise), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle B..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat des établissements Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) que M. Y... a travaillé en qualité de bûcheron-tâcheron, pour M. Z... entre décembre 1965 et avril 1987 pour des périodes variant entre deux et sept mois ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas été licencié alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été, dans le cadre d'une exploitation forestière relevant des secteurs d'activités prévus par l'article D 121-2 du Code du travail, et selon un usage établi, embauché comme bûcheron chaque fois pour la durée d'une coupe, activité indépendante et séparée, à l'issue de laquelle une réception était faite par le représentant de l'employeur, le bûheron pouvant alors travailler pour un autre employeur ;

Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que les exigences légales avaient été respectées et que le salarié ne pouvait se méprendre sur le caractère temporaire de son engagement, la cour d'appel a pu décider que les parties avaient été liées par des contrats de travail à durée déterminée ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les établissements Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137222bcd580146773faca9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222bcd580146773faca9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.