Code du travail

Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-11

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.456

Cour de cassation

le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Daniel, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034

Cour de cassation

une autre cause, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque le premier contrat établi et signé le 10 avril 1986 a été conclu en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et que le second contrat établi et signé le 1er septembre 1986 l'a été pour le remplacement de M. B..., en arrêt de travail pour maladie ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1er de l'article L. 122-1 et à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.725

Cour de cassation

; Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché le 19 avril 1983, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepriseauthey ; que son contrat de travail conclu pour une durée déterminée de deux mois et dont les dispositions ont été reconduites en application de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, stipulait que le lieu d'exécution du travail comprenait "l'ensemble des chantiers que l'entreprise est amenée à exploiter sur le territoire métropolitain" ; que M. B... a été licencié le 12 mai 1986 au motif que le chantier avait pris fin ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant alloué à M. B...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 87-41.202

Cour de cassation

entrepreneur de travaux publics en qualité de chauffeur de 1974 à 1983, chaque année de la fin du mois d'avril ou du début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre ; qu'en avril 1984 M. A... a refusé de le ré-employer ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail autorisent expressément la conclusion, avec le même salarié, de contrats saisonniers à durée déterminée successifs, qu'il s'agissait bien en l'espèce de contrats saisonniers dès lors que l'entreprise A... était une entreprise de montagne ne fonctionnant qu'à la belle saison et n'engageant des salariés que dans des emplois à caractère saisonnier au sens de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.428

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié, employé en qualité d'animateur par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet ", a travaillé pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, peut décider que celui-ci occupait un emploi permanent, alors même qu'il exerçait ses fonctions dans le secteur d'activité de l'audio-visuel.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.374

Cour de cassation

; que cette dernière ayant donné sa démission le 27 janvier 1985, les relations contractuelles entre Mlle A... et le Centre hospitalier ont pris fin à cette date ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'en méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-3-2, L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.630

Cour de cassation

du caractère par nature temporaire de l'emploi, ce qui excluait, par application de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, le versement d'une indemnité de fin de contrat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective et a violé les articles L.122-3, L. 122-3-5, L. 122-3-11 et D.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-45.139

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a été embauché par deux contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, les juges du fond peuvent décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée, alors même que ces contrats avaient été qualifiés de " saisonniers ".

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494

Cour de cassation

, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, à voir requalifier le contrat dès son origine en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que le retour de la salariée remplacée justifiait la rupture du contrat de travail sans violer l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions tendant à la production par le Comité départemental du document accordant le congé sans solde à Mme Y...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée.

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