Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.139
Arrêt du 22 janvier 1991Pourvoi n° 87-45.139
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait été embauchée par deux contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, a pu décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée, alors même que ces contrats avaient été qualifiés de " saisonniers ".
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait été embauchée par deux contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, a pu décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée, alors même que ces contrats avaient été qualifiés de " saisonniers ".
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1987) que Mme X... a travaillé chaque saison de 1958 à 1982 à l'Institut marin de Rockroum en qualité de caissière et qu'en 1982, la municipalité de Roscoff a acquis l'immeuble de l'institut, les anciens propriétaires ayant cessé leur exploitation ; que les murs ont été donnés à bail à la société Le Coulinec qui les a elle-même loués à la société Institut marin de Rockroum créée en avril 1982 ; que Mme X... a été embauchée par cette nouvelle société en qualité de caissière par deux contrats de travail pour les périodes du 19 avril au 30 septembre 1982, puis du 28 mars au 15 octobre 1983, mais que son contrat n'a pas été renouvelé par la suite ;
Attendu que l'Institut marin de Rockroum fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme X... était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés, alors, selon le moyen, que, sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ; qu'en retenant, après deux contrats saisonniers, qu'un contrat à durée indéterminée s'était formé, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail, selon les termes de ces dispositions applicables à l'époque de la rupture du contrat (ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait été embauchée par deux contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, a pu décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée, alors même que ces contrats avaient été qualifiés de " saisonniers " ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1991.
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