Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.920

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-40.920

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérim
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, la cour d'appel, ayant relevé à bon droit que le caractère artistique d'une activité ne pouvait impliquer le recours obligatoire au contrat à durée déterminée et ayant constaté que le salarié avait participé d'octobre 1982 à octobre 1985 à toutes les séquences de l'émission litigieuse, qui ne comportait pas de terme, a pu en déduire que M. X. était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, la cour d'appel, ayant relevé à bon droit que le caractère artistique d'une activité ne pouvait impliquer le recours obligatoire au contrat à durée déterminée et ayant constaté que le salarié avait participé d'octobre 1982 à octobre 1985 à toutes les séquences de l'émission litigieuse, qui ne comportait pas de terme, a pu en déduire que M. X. était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), que M. X... a été embauché le 21 octobre 1982 par la société TF1 en qualité de musicien bassiste pour la réalisation de l'émission de télévision La Croisée des chansons, devenue depuis le mois de mai 1984 La Chance aux chansons, émission mensuelle, devenue hebdomadaire à partir du mois d'octobre 1984 puis quotidienne à compter de janvier 1985 ; que l'employeur a mis fin à cette collaboration le 23 septembre 1985 ;

Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée de septembre 1982 à septembre 1985 au service de la société TF1 alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-3, L. 122-3-11 et D. 121-2 du Code du travail alors applicables que la conclusion d'une succession de contrats à durée déterminée est autorisée dans le secteur d'activité de l'audio-visuel dans lequel M. X... exerçait son activité d'artiste ; qu'en considérant en l'espèce que la succession de contrats à durée déterminée devait nécessairement s'analyser en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, qu'un contrat à durée déterminée dans le domaine de l'audio-visuel peut ne pas comporter de terme précis dès lors qu'il porte sur la réalisation d'un objet lui-même déterminé ; que l'enregistrement d'une ou plusieurs émissions de variétés peut constituer un tel objet déterminé susceptible de donner lieu à un contrat à durée déterminée, nonobstant la circonstance que ces émissions s'inscrivent dans une série d'émissions dont le principe est identique mais dont la réalisation est différente à chaque fois ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les contrats litigieux avaient pour objet de faire participer M. X... à des émissions autonomes au sein de la série, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'un artiste qui participe même régulièrement à une émission de variétés n'a aucun droit acquis à participer à toutes les émissions d'une même série, le contenu artistique de chaque émission autonome étant nécessairement différent et sujet à modification ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance dûment invoquée par la société TF1 que M. X... exerçait lors de ses participations une activité purement artistique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel, ayant relevé à bon droit que le caractère artistique d'une activité ne pouvait impliquer le recours obligatoire au contrat à durée déterminée et ayant constaté que le salarié avait participé d'octobre 1982 à octobre 1985 à toutes les séquences de l'émission litigieuse, qui ne comportait pas de terme, a pu en déduire que M. X... était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.