Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.428
Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 88-43.428
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié, employé en qualité d'animateur par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet ", a travaillé pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, peut décider que celui-ci occupait un emploi permanent, alors même qu'il exerçait ses fonctions dans le secteur d'activité de l'audio-visuel.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1988), que Mme X... a été employée du 23 avril 1982 au 10 septembre 1987 par la société Radio-France au sein de la station Radio Berry-Sud en qualité d'animatrice par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet " ; qu'au terme du dernier contrat souscrit le 19 juin 1987 pour une durée de 10 semaines, l'employeur a mis fin à la collaboration de la salariée ;
Attendu que la société Radio-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un emploi de l'audio-visuel pour lequel un contrat à durée déterminée peut être conclu en vertu des articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2 du Code du travail et l'article L. 122-3-11 prévoyant dans ce cas la possibilité de conclure avec ce même salarié des contrats à durée déterminée successifs, un tel contrat ne devient pas un contrat à durée indéterminée lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, même plusieurs fois renouvelé et l'arrêt attaqué, en le considérant néanmoins comme tel, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3 (2°), L. 122-3-11 et D. 121-2 précités qui ont été violés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait exercé des fonctions d'animatrice pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, a pu décider qu'elle occupait un poste permanent, alors même qu'elle exerçait sa profession dans le secteur d'activité de l'audio-visuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51cc6
