Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.428

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 88-43.428

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1988), que Mme X. a été employée du 23 avril 1982 au 10 septembre 1987 par la société Radio-France au sein de la station Radio Berry-Sud en qualité d'animatrice par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet "; qu'au terme du dernier contrat souscrit le 19 juin 1987 pour une durée de 10 semaines, l'employeur a mis fin à la collaboration de la salariée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait exercé des fonctions d'animatrice pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, a pu décider qu'elle occupait un poste permanent, alors même qu'elle exerçait sa profession dans le secteur d'activité de l'audio-visuel; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1988), que Mme X... a été employée du 23 avril 1982 au 10 septembre 1987 par la société Radio-France au sein de la station Radio Berry-Sud en qualité d'animatrice par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet " ; qu'au terme du dernier contrat souscrit le 19 juin 1987 pour une durée de 10 semaines, l'employeur a mis fin à la collaboration de la salariée ;

Attendu que la société Radio-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un emploi de l'audio-visuel pour lequel un contrat à durée déterminée peut être conclu en vertu des articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2 du Code du travail et l'article L. 122-3-11 prévoyant dans ce cas la possibilité de conclure avec ce même salarié des contrats à durée déterminée successifs, un tel contrat ne devient pas un contrat à durée indéterminée lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, même plusieurs fois renouvelé et l'arrêt attaqué, en le considérant néanmoins comme tel, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3 (2°), L. 122-3-11 et D. 121-2 précités qui ont été violés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait exercé des fonctions d'animatrice pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, a pu décider qu'elle occupait un poste permanent, alors même qu'elle exerçait sa profession dans le secteur d'activité de l'audio-visuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cc6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.