Code du travail

Article L. 122-3-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-11

87 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Akzo-Coatings, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-42.916

Cour de cassation

mai 1982 que les parties en avaient fixé le terme à l'expiration du congé parental de Mme Y... ; qu'ainsi, en décidant que ce contrat ne s'était pas transformé en contrat à durée indéterminée, bien que la MGEN ait continué à employer Mlle Z... après qu'eut pris fin le congé parental de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.521

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer, à plein temps, le remplacement d'un salarié devant reprendre ses activités à mi-temps en cours d'exécution de ce contrat de travail ne relève pas du cas prévu à l'article L. 122-1. 1° du Code du travail, à savoir l'absence temporaire ou la suspension du contrat de travail du salarié remplacé.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.651

Cour de cassation

Après avoir constaté que le contrat par lequel un salarié avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, conformément à l'article L. 122-1 1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé, à deux reprises, et énoncé que selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois, pour une période déterminée au plus égale à celle de la durée initiale, et que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.851

Cour de cassation

; qu'il a, le 5 mars, fait parvenir à celui-ci un certificat d'arrêt de maladie, puis lui a réclamé, le 20 mars, devant la juridiction prud'homale, des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, "si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée" ; que ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger ; qu'ainsi la circonstance que M. A...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-41.188

Cour de cassation

122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si l'employeur était en droit de recourir à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié et si ces contrats ne formaient pas un contrat à durée globale indéterminée, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat, la durée de ce contrat étant déduite de la période d'essai du nouveau contrat ; que M. B...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.571

Cour de cassation

avait fait valoir qu'elle avait un rôle de "bouche-trou" consistant de manière permanente à remplacer tout médecin absent pour quelque cause que ce soit, qu'en ne décidant pas que, loin d'avoir à chaque fois pour terme la fin de l'absence de tel ou tel salarié remplacé, les relations contractuelles des parties étaient à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.310

Cour de cassation

ils sont conclus et le fait de les avoir prolongés au-delà de cette date d'expiration, dans le cadre de vols qualifiés "à la demande", constitue une poursuite de la relation contractuelle qui a mué les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-11 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des contrats à durée déterminée, contrairement aux énonciations du moyen, ne s'était poursuivi sans interruption au-delà de son terme et retenu qu'en dehors des périodes couvertes par ces trois contrats, M. Y...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.436

Cour de cassation

avait été engagé, ainsi que le précisait le premier contrat, pour la durée d'un marché avec la société Renix et qu'il avait été repris pour achever ce marché, que le travail qui lui avait été confié, consistait bien à exécuter une tâche occasionnelle précisément définie et non durable prévue pour l'article L. 122-3 du Code du travail et que les dispositions de l'article L. 122-3-11 du même Code autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; Mais attendu que l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ne permet la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, que dans les cas prévus par le 1èrement de l'article L. 122-1 et par l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.146

Cour de cassation

Usant de leur pouvoir d'appréciation, les juges du fond, compte tenu de la nature des fonctions et du fait que le salarié les avait exercées antérieurement sans préparation au cours de deux contrats à durée déterminée, ont estimé que le délai d'essai de trois mois fixé dans un contrat à durée indéterminée était excessif et inhabituel et que ce contrat était devenu définitif après un mois de présence du salarié. La fraude de l'employeur, consistant à imposer au salarié une période d'essai hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester un employé de sa catégorie, étant établie, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en allouant au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement abusif

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-42.242

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-3, dans sa rédaction de la loi n° 79.11 du 3 janvier 1979 et L. 122-3-11 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu que Mme Suzanne X..., après avoir travaillé au service du comité d'entreprise des Etablissements A. Roudière, du 10 décembre 1981 au 9 mai 1982, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, dans le chalet du Mont d'Olmès, puis, du 24 au 30 mai 1982, au cours d'un voyage d'enfants organisé en Corse, a, toujours pour le compte de ce comité, été employée, du 1er juin au 30 septembre 1982, au camping de Saint-Cyprien ; qu'invoquant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée qui aurait succédé au premier contrat de travail

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