Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.916

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.916

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. a demandé, par la suite, à bénéficier, conformément aux dispositions de la convention collective de la MGEN, de deux congés successifs de six mois pour convenance personnelle, puis a donné sa démission, celle-ci prenant effet le 8 septembre 1985; qu'à cette date, l'employeur a mis fin aux fonctions de Mlle Z.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour la seule durée de l'absence de Mme Y.; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Z..., demeurant 27, cité Renaissance à Mourmelon-le-Petit, Mourmelon-le-Grand (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège social est sis ..., et ayant section ... aux bois, boîte postale 515 à Châlons-sur-Marne (Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant contrat du 28 mai 1982, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a engagé Mlle Z... afin de pourvoir au remplacement de Mme Y... pendant son congé de maternité puis congé parental ; qu'il était stipulé que la durée du contrat était liée à celle de l'absence de Mme Y... avec une durée minimale de vingt-huit mois et douze jours ; Attendu que Mme Y... a demandé, par la suite, à bénéficier, conformément aux dispositions de la convention collective de la MGEN, de deux congés successifs de six mois pour convenance personnelle, puis a donné sa démission, celle-ci prenant effet le 8 septembre 1985 ; qu'à cette date, l'employeur a mis fin aux fonctions de Mlle Z... ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 25 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 2 et 3 du contrat du 28 mai 1982 que les parties en avaient fixé le terme à l'expiration du congé parental de Mme Y... ; qu'ainsi, en décidant que ce contrat ne s'était pas transformé en

contrat à durée indéterminée, bien que la MGEN ait continué à employer Mlle Z... après qu'eut pris fin le congé parental de Mme Y..., la cour d'appel a violé les

articles 1134 du Code civil et L. 122-3-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que les parties aient entendu fixer le terme du contrat à la reprise de l'activité de Mme Y..., quelles qu'aient été les raisons de son absence, la cour d'appel, qui constatait que cette salariée n'avait pas repris son activité le 8 septembre 1985, date à laquelle la MGEN avait mis fin aux fonctions de Mlle Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour la seule durée de l'absence de Mme Y... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137214fcd580146773f2b6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214fcd580146773f2b6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.