Code du travail

Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-9

93 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L. 122-3-8 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu de débouter Homa X... de sa demande de requalification ; que le licenciement, intervenu pendant la période d'essai est donc régulier ; que sur ce point il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que la rupture étant intervenue pendant la période d'essai, l'indemnité de précarité n'est pas due en application des dispositions de l'article L. 122-3-9 du code du travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'objet du contrat de travail (…) peut s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité du fait des changements importants survenus au sein de la société Persimmo : cession des parts, changement de siège social, de la direction, dans le but de conserver la clientèle et transférer les connaissances acquises par Madame X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.583

Cour de cassation

éléments essentiels convenus à la date du 17 avril 2002 et cependant que ce contrat écrit comportait une période dite de probation, donc d'essai, de telle sorte qu'elle ne pouvait limiter son examen aux seuls courriels échangés entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-2 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.209

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait valablement rompu le contrat de travail de la salariée sans rechercher si le report des effets de la rupture ne démontrait pas, au contraire, la qualité du travail de Mme X... et l'inexactitude du motif de la rupture allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5

Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, 06/02873

Cour d'appel

; que le licenciement, intervenu pendant la période d'essai, est donc régulier ; Considérant sur ce point qu'il y a lieu de confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes ; 2) Sur l'indemnité de précarité ; Attendu que la rupture étant intervenue pendant la période d'essai, l'indemnité de précarité n'est pas due en application des dispositions de l'article L.122-3-9 du code du travail ; II) SUR LES COMMISSIONS ; Considérant qu'une instance en remboursement d'une partie du prix de cession a été engagée par la société BASTILLE FINANCE contre les époux Z... et la D...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.309

Cour de cassation

années ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par l'employeur en violation de cette garantie d'emploi lui donnait droit à une indemnisation forfaitaire correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la date de fin de la période de garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-9 du code du travail et 1134 et 1149 du code civil ; 3 / qu'il résulte du contrat de travail du 1er février 1978 que Mme X... Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.310

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X... avait droit à une indemnisation forfaitaire correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de rupture du contrat de travail jusqu'à la date de fin de période de garantie d'emploi ; en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-9 du code du travail, 1134 et 1149 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté l'exercice par la société Clinéa d'un pouvoir disciplinaire ressortant d'un contrat de travail et fait ressortir que le contrat conclu en 1978 était de même nature, qu'elle a bien recherché si les parties n'avaient pas conclu un nouveau contrat de travail postérieurement au rachat des actions de Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.581

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.389

Cour de cassation

; que le 2 août suivant, le salarié a contacté l'employeur afin de connaître ses intentions à son égard ; que le 29 février 1996, l'employeur lui a adressé une attestation ASSEDIC pour fin de contrat à durée déterminée ; que faisant valoir qu'il était atteint d'une maladie professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, ainsi que de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, en violation de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.093

Cour de cassation

majeure ; qu'il résulte de la lecture même de la lettre par laquelle la direction départementale de l'Equipement a confirmé à l'employeur l'arrêt du chantier que celui-ci était justifié par une longue période de sécheresse constitutive d'un cas de force majeure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, ainsi que l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.094

Cour de cassation

majeure ; qu'il résulte de la lecture même de la lettre par laquelle la direction départementale de l'Equipement a confirmé à l'employeur l'arrêt du chantier que celui-ci était justifié par une longue période de sécheresse constitutive d'un cas de force majeure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, ainsi que l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.092

Cour de cassation

majeure ; qu'il résulte de la lecture même de la lettre par laquelle la direction départementale de l'Equipement a confirmé à l'employeur l'arrêt du chantier que celui-ci était justifié par une longue période de sécheresse constitutive d'un cas de force majeure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, ainsi que l'article L.

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