Code du travail
Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-3-9
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.095
Cour de cassationmajeure ; qu'il résulte de la lecture même de la lettre par laquelle la direction départementale de l'Equipement a confirmé à l'employeur l'arrêt du chantier que celui-ci était justifié par une longue période de sécheresse constitutive d'un cas de force majeure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.096
Cour de cassationmajeure ; qu'il résulte de la lecture même de la lettre par laquelle la direction départementale de l'Equipement a confirmé à l'employeur l'arrêt du chantier que celui-ci était justifié par une longue période de sécheresse constitutive d'un cas de force majeure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.554
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié, l'employeur ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 90-45.757
Cour de cassationL'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, lorsque la rupture d'un contrat de qualification, qui est soumis au régime des contrats de travail à durée déterminée, intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, le salarié ne peut obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 88-45.567
Cour de cassationLe contrat d'adaptation conclu pour une durée minimum de 12 mois ne peut être rompu par l'employeur pendant cette période de garantie d'emploi, en l'absence de force majeure ou d'accord des parties, que pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.335
Cour de cassationdécision de base légale, d'autre part, dénaturer le contrat liant les parties, estimer que le terme de ce contrat était la rupture du contrat le liant à la salariée remplacée ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part, reconnaître cette possibilité de rupture anticipée, d'autre part, faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.778
Cour de cassationVaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé postérieurement à la convocation de l'employeur en conciliation, le maintien, par le salarié, lors de l'audience de conciliation tenue contradictoirement, de sa demande en paiement de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-45.188
Cour de cassationgrave rendant impossible le maintien du contrat de travail l'insubordination du salarié ; qu'ainsi, en décidant que ne constituait pas une faute grave le fait, non contesté par M. X..., d'avoir répondu à ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient d'exécuter normalement son travail, "je fais ce que je veux", le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.160
Cour de cassationpour l'entreprise et non au regard des motivations du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher -comme elle y était cependant invitée par les conclusions de l'entreprise Daumas- si l'attitude de M. Z... n'avait pas gravement perturbé la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable (article L. 122-3-8) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.545
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée le 19 novembre 1985 en qualité de coiffeuse par Mme X..., aux termes d'un contrat de qualification, d'une durée de deux ans, expirant le 18 novembre 1987 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.752
Cour de cassationcontrat de travail, sans pour autant inviter celles-ci à s'en expliquer préalablement, l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire, l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'outre sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, le salarié avait réclamé, devant la cour d'appel, une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association "Le Stade briochin", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-44.330
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont considéré qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, les contrats de qualification, conclus en application de l'article L. 980-2 du Code du travail, n'avaient pas perdu le caractère de contrat à durée déterminée.
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