Code du travail
Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-3-9
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.370
Cour de cassationune indemnité de fin de contrat le jugement attaqué a énoncé que le contrat d'adaptation ayant été un contrat à durée déterminée, il y avait lieu de faire application de l'article D. 121-4 du Code du travail qui prévoit une indemnité de fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.647
Cour de cassationavec les joueurs, le désintérêt pour le centre de formation et l'inaptitude à l'emploi ; qu'en décidant cependant que cette accumulation ne révélait pas un comportement relevant de la qualification de faute grave, elle a violé l'article "L. 122-3-8" du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord énoncé exactement qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-41.527
Cour de cassationque la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était justifiée ; qu'en excluant la faute au motif que Mme X... employée en vertu d'un contrat d'adaptation à un emploi ne pouvait exercer immédiatement ses fonctions sans l'aide d'un tuteur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher, comme l'employeur le faisait valoir, si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié non pas tant par les erreurs commises dans son travail que par sa mauvaise volonté à faire les vérifications demandées et son refus de suivre les conseils et les instructions qui lui étaient donnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.704
Cour de cassationUn salarié ne peut par avance accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable aux termes desquelles : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.044
Cour de cassationne prétend pas à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une somme de 163 010 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir considéré "qu'en application des articles L. 122-3-9 et D. 121-4 du Code du travail, l'intéressé peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.736
Cour de cassationLa clause incluse dans un contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel de football pour une durée de trois saisons, laissant au salarié la faculté de racheter son contrat à l'issue de la première saison en cas de maintien du club en seconde division n'a pas pour effet de conférer à elle seule au contrat de travail un caractère indéterminé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-43.724
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure, justifiant le licenciement, la fermeture d'une entreprise personnelle consécutive à un état de santé grave rendant impossible la continuation de l'exploitation, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 alors en vigueur du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fermeture de l'entreprise pour cause économique n'était pas constitutive de la force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 87-41.161
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir un travail demandé par un supérieur hiérarchique, qui s'accompagne de propos injurieux, caractérise la faute grave, qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.354
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les effets juridiques d'un acte annulé, déclarer que la cause de la rupture du contrat était imputable à la violation d'une obligation contractuelle de l'employé, le retrait de l'autorisation administrative d'agrément objet de l'obligation contractuelle de l'employé ayant été annulé ; qu'elle a violé les articles 1134, 1147, 1184, 1234 et 1304 du Code civil et de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen en sa première branche critique des motifs surabondants dès lors que la cour d'appel a relevé que le retrait d'agrément prononcé par l'autorité administrative à l'encontre de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.520
Cour de cassationà une série de fautes graves", convoqué pour le 13 mai à un "entretien concernant son emploi" et licencié par lettre du 18 mai 1985 "à compter du 18 juin suivant, compte tenu du préavis d'un mois" ; Attendu que la société Nolis fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu en méconnaissance des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, le 29 avril 1985, M. X... avait, à deux reprises, refusé de travailler, manque de base légale au regard des articles L. 122-3-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.647
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Meplafor en qualité d'ouvrier menuisier sous contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 1985 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 31 octobre 1985, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors en vigueur, des dommages-intérêts pour rupture du contrat avant l'échéance du terme ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en méconnaissance des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-45.376
Cour de cassation, manquements qui constituaient des fautes graves ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ont minimisé la gravité des fautes reprochées à Mme X... sans justifier clairement leur appréciation ni caractériser l'absence de gravité des fautes établies à l'encontre de la salariée ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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