Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.354

Arrêt du 4 décembre 1991Pourvoi n° 88-41.354

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la décision administrative ayant prononcé le retrait d'agrément n'a pas été annulée mais levée; qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait.
  • Réponse: Attendu que le moyen en sa première branche critique.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Jacques E., demeurant Résidence de Tavignano à Aléria (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains, dont le siège est. les Bains (Val-d'Oise), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques E..., demeurant Résidence de Tavignano à Aléria (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains, dont le siège est ... les Bains (Val-d'Oise), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., C..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Spinosi, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1988) que M. E..., engagé en 1966 en qualité de changeur au casino principal d'Enghien par la société d'exploitation d'Enghien-les-Bains, s'est vu retirer son agrément d'employé de jeux par lettre du Ministère de l'Intérieur en date du 9 août 1979, et que le 29 août l'employeur a adressé à M. E... un certificat de travail ; que le 28 avril 1983 le Ministère de l'Intérieur a levé la sanction administrative prise à l'encontre de M. E... qui a demandé en 1984 sa réintégration au sein du personnel de la SEETE ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et en condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités à raison de la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui retenait pour cause de la rupture du contrat de travail l'inexécution par l'employé d'une de ses obligations contractuelles (non respect d'une autorisation d'agrément administrative) ne pouvait se fonder, sans la dénaturer, sur une clause claire et précise du contrat relative à une autorisation administrative d'exploiter les jeux autorisés à l'employeur et constituant donc une obligation à la charge de ce dernier, qu'elle a violé les articles 1134 du code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les effets juridiques d'un acte annulé, déclarer que la cause de la rupture du contrat était imputable à la violation d'une obligation contractuelle de l'employé, le retrait de l'autorisation administrative d'agrément objet de l'obligation contractuelle de

l'employé ayant été annulé ; qu'elle a violé les articles 1134, 1147, 1184, 1234 et 1304 du Code civil et de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen en sa première branche critique des motifs surabondants dès lors que la cour d'appel a relevé que le retrait d'agrément prononcé par l'autorité administrative à l'encontre de M. E... entraînait son exclusion des salles de jeux ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la décision administrative ayant prononcé le retrait d'agrément n'a pas été annulée mais levée ; qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi

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Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

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6137218fcd580146773f4cd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218fcd580146773f4cd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1991.

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