Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.724

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-43.724

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant bâtiment L E 2, Les Terrasses d'Antibes à Antibes (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mlle Patricia Y..., demeurant La Bastide Longue à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1989), que Mme X... a engagé Mlle Y... en qualité de secrétaire commerciale en vertu d'un contrat d'adaptation d'une durée de douze mois, expirant le 14 octobre 1987, qu'elle a notifié à la salariée, par lettre du 16 janvier 1987, l'annulation de ce contrat en raison de la fermeture de son établissement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure, justifiant le licenciement, la fermeture d'une entreprise personnelle consécutive à un état de santé grave rendant impossible la continuation de l'exploitation, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 alors en vigueur du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fermeture de l'entreprise pour cause économique n'était pas constitutive de la force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613721a6cd580146773f59ae

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