Code du travail

Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-9

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-42.339

Cour de cassation

prévue par ce texte sans répondre au moyen tiré par les conclusions de l'employeur signataire du contrat à durée déterminée de ce que les dommages-intérêts ne pouvaient réparer un préjudice inexistant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article L. 122-3-9 alors applicable du Code du travail prévoyant, en cas de rupture illégale par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, l'octroi au salarié de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel qui a alloué à M. F...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.220

Cour de cassation

avait usé de mensonges face à son supérieur hiérarchique M. Z... et qu'il avait incité son subordonné, M. Y..., à cacher à la direction de la société Chauvenet son rôle dans la détérioration d'une boucheuse ; qu'en décidant néanmoins que le salarié n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et a ainsi violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, enfin et susbsidiairement, que la faute grave peut consister dans un ensemble de faits dont chacun, envisagé isolément, n'aurait pu recevoir cette qualification ; que la cour d'appel a constaté que M. X... s'est absenté sans autorisation de l'entreprise les 12 et 14 juin 1980, que M. X... avait usé de mensonges face à son supérieur hiérarchique M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 88-41.878

Cour de cassation

par la cour d'appel ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la date à laquelle est intervenue la résiliation du contrat n'interdisait pas à l'Afcopa de se prévaloir d'un fait dont elle n'avait pu avoir connaissance au moment de sa décision de rompre les relations contractuelles, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-3-8 (en réalité l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296

Cour de cassation

chargé d'assurer la direction d'un complexe cinématographique situé au Cap d'Agde ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 15 février 1985 par suite de sa décision de supprimer le poste occupé par le salarié; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance, lors de la conclusion d'un contrat, des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail entraîne non pas la nullité du contrat mais sa qualification de contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a relevé que le contrat du 3 juin 1983 ne correspond à aucune des conditions prévues par l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.500

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que Mme Z..., qui bénéficiait de congés payés jusqu'au 21 août 1987, n'avait pas repris le travail à cette date, la cour d'appel a déclaré la rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur, au motif que celui-ci n'avait pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail à l'issue de la période de congé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z... de reprendre spontanément son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y... que celui-ci a averti Mme Z...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.688

Cour de cassation

Y... avait été licencié à l'issue de la journée de travail du 7 octobre 1985, ne pouvait écarter les attestations relatant les agissements du salarié qualifiés de faute grave par l'employeur, par le seul motif que ces faits avaient eu lieu le jour du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 (actuellement L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-41.091

Cour de cassation

Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... a, par contrat à durée déterminée de douze mois, été embauché, le 9 avril 1985, en qualité de manoeuvre, par M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-40.704

Cour de cassation

que le fait que d'autres tâches aient été confiées à d'autres salariés du cabinet par le même client qui a refusé en revanche l'entrée de ses bureaux à M. Y... ne pouvait exclure "la force majeure" dûment établie, non plus que le fait que M. Y... n'ait pu ou n'ait pas voulu un travail de substitution ; que l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, par là-même, violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... n'était pas engagé uniquement pour le marché conclu avec Rachid X..., a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la perte de ce marché comme d'un cas de force majeure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. Z..., envers M.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-42.916

Cour de cassation

qu'aient été les raisons de son absence, la cour d'appel, qui constatait que cette salariée n'avait pas repris son activité le 8 septembre 1985, date à laquelle la MGEN avait mis fin aux fonctions de Mlle Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour la seule durée de l'absence de Mme Y... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.004

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-41.720

Cour de cassation

circonstance atténuant la gravité de la faute commise, et encore moins conférer au salarié le bénéfice d'une protection non prévue par les textes légaux ; qu'en relevant, en l'espèce, que Mlle X... était en stage de formation pour en déduire qu'elle avait pu se laisser surprendre, sans pour autant commettre une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était borné pour justifier le licenciement de la salariée à invoquer deux témoignages de clients qui avaient constaté l'un qu'il n'y avait plus de croissants un jour à 10 h 20 et l'autre qu'il n'y avait plus de glace un autre jour vers 21 h, a pu décider que Mlle X...

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