Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.500

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-43.500

Non publiéFaute graveContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'attestation dans laquelle M. X. déclare avoir dit à Mme Z. qu'il "pourrait" faire appel à ses services durant la dernière semaine d'août, en estimant qu'il s'agissait-là d'une éventualité et non d'une certitude, a, à bon droit, décidé que la société Isa France ne pouvait se prévaloir d'une faute grave de la salariée justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui la liait à cette dernière.
  • Moyen: Attendu que la société Isa France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z., à titre de dommages-intérêts, la somme représentant le montant des salaires dus jusqu'à la fin du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isa France, dont le siège est ..., boîte postale 135 à Bar-le-Duc (Meuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Farida Z..., demeurant ... à Ligny-en-Barrois (Meuse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de la société Isa France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 mai 1988), Mme Z..., qui avait été embauchée pour une durée déterminée d'un an allant du 20 février 1987 au 19 février 1988, a été licenciée le 27 août 1987 ;

Attendu que la société Isa France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., à titre de dommages-intérêts, la somme représentant le montant des salaires dus jusqu'à la fin du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la non-reprise du travail à l'expiration du congé payé constitue une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., qui bénéficiait de congés payés jusqu'au 21 août 1987, n'avait pas repris le travail à cette date, la cour d'appel a déclaré la rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur, au motif que celui-ci n'avait pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail à l'issue de la période de congé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z... de reprendre spontanément son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y... que celui-ci a averti Mme Z... que, "contrairement à ce qu'elle croyait, bien que l'entreprise soit fermée pour quatre semaines, les dirigeants de la société Isa France reprenaient le travail la dernière semaine d'août et qu'il pourrait être fait appel à ses services pendant cette semaine ; qu'elle ne pouvait elle-même prétendre à quatre semaines de congés, en raison de son ancienneté" ; qu'en décidant, dès lors, que la reprise de travail en août n'était qu'éventuelle pour Mme Z... et en tout état de cause subordonnée à une mise en demeure de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'attestation dans laquelle M. X... déclare avoir dit à Mme Z... qu'il "pourrait" faire appel à ses services durant la dernière semaine d'août, en estimant qu'il s'agissait-là d'une éventualité et

non d'une certitude, a, à bon droit, décidé que la

société Isa France ne pouvait se prévaloir d'une faute grave de la salariée justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui la liait à cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Isa France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f3175

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f3175.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.