Code du travail

Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-9

93 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.407

Cour de cassation

pour une cause distincte (une ostéite, c'est-à-dire une inflammation osseuse) était pour quoi que ce soit dans la survenance de la déchirure ligamentaire ayant seule provoqué son incapacité à jouer, et s'il pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir donné plus de détails sur une affection qu'il considérait comme passée et définitivement guérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que M. X... avait subi le 25 mars 1985 un examen au scanner "le renseignant parfaitement sur l'état de ses chevilles", mais sans constater que cet état était dès ce moment pathologique, en d'autres termes sans prétendre que cet examen médical avait permis à M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.216

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail déroge à l'effet relatif des contrats. Dès lors que c'est en vertu même de la loi que les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, celui-ci ne saurait prétendre être un tiers aux contrats conclus par le précédent employeur.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.763

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessait de plein droit à l'échéance de son terme ; que, dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-42.883

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-42.188

Cour de cassation

Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Capron, avocat de la société Germot International, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 86-45.650

Cour de cassation

a été engagée par l'Association pour le développelent de l'action sanitaire et sociale (AGDASS) en qualité de directrice de garderie pour une période de six mois du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 octobre 1985 pour fautes graves et non respect de ses obligations contractuelles ; que contestant les griefs allégués, elle a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice de perte de salaire prévue à l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-41.418

Cour de cassation

Le contrat de travail est, conformément à l'article L. 121.1 du Code du travail, soumis aux règles du droit commun en l'absence de dispositions spéciales. En conséquence, les parties ont la faculté de poursuivre la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée, en vertu de l'article 1184 du Code civil, en cas d'inexécution par l'une d'elles de son engagement. Cependant selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, cette résiliation n'est possible pour faute que lorsque celle-ci revêt le caractère de faute grave.. Dès lors, les parties ne peuvent convenir d'une possibilité de résiliation du contrat à durée déterminée hors les cas de faute grave ou de force majeure.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-40.500

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centrac formation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.437

Cour de cassation

par l'employeur pouvaient constituer des fautes graves, au seul motif que le salarié avait fait l'objet d'une relaxe par la juridiction pénale, bien que la cour d'appel ait relevé expressément que la relaxe était motivée uniquement par le fait que la preuve du détournement délibéré n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de M. Del B... aux termes desquelles l'employeur soulignait que tous les objets "empruntés" par M. Z...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.186

Cour de cassation

; et alors, enfin, qu'un lien nécessaire et évident existait entre le contrat de M. X... et celui de Mme X..., s'agissant de deux époux embauchés en même temps, et pour exécuter des tâches identiques et complémentaires ; que le licenciement du mari pour faute grave rendait, dès lors, impératif celui de l'épouse, présentant ainsi les caractéristiques de la "force majeure" visée par l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Mme X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.187

Cour de cassation

et la relation contractuelle ayant pris fin le 30 avril, la cour d'appel en a faussement déduit "une situation peu compatible avec l'affirmation d'une faute grave" ; qu'en l'espèce, le délai très court utilisé (48 heures) n'interdisait nullement à l'employeur d'invoquer la faute grave ; que, ce faisant, les juges du fond ont ajouté au texte de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, sur l'appréciation de la faute commise par M. X..., il s'agissait simplement de juger si le comportement du salarié rendait ou non impossible la poursuite de la relation contractuelle et que, de jurisprudence constante, constitue une faute grave le fait pour un salarié d'injurier son employeur, d'exercer sur lui des violences physiques, avec cette circonstance ; qu'en l'espèce, le salarié a mis M. Y...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.319

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le conseil des prud'hommes ne pouvait condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat, sans s'expliquer sur l'absence de cause justificative de cette rupture ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-1 et suivant du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L.

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