Code du travail
Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-3-9
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-41.331
Cour de cassationBenhamou, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que M. Y... engagé en qualité d'ouvrier poseur de vérandas par M. Z... le 6 mai 1985 pour une durée déterminée de trois mois a été licencié pour faute grave le 6 juillet en raison de la mauvaise qualité de son travail et de son comportement chez des clients pendant le mois de juin ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-43.366
Cour de cassationCochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-41.578
Cour de cassationX..., qui avait été engagé par la société ABC Dancing palace en qualité de chef d'orchestre pour la période du 14 mai 1983 au 13 novembre 1983, a été licencié le 26 mai 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la faute grave ou la force majeure, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-3-9 du Code du travail, déclarer légitime, comme fondé sur des causes réelles et sérieuses, le licenciement du salarié avant le terme de son contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.507
Cour de cassationGuermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par Mme Y..., le 12 aoùt 1985, pour une durée de quatre mois, en qualité de plongeur, a été licencié le 12 novembre 1985 au motif qu'il avait refusé d'exécuter son travail et était responsable d'une altercation qui l'avait, par suite de ce refus, opposé au chef cuisinier ; Attendu que pour condamner Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.225
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni de la faute grave ni de la force majeure, déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail une salariée qui, engagée en remplacement d'une salariée en congé de maternité et ayant été mise en congé de maladie, a été licenciée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-45.583
Cour de cassation; que, par arrêt du 24 avril 1986, confirmant un jugement du 4 juillet 1984, la cour d'appel de Nîmes a dit que le contrat de travail conclu entre la société Tôleries rhodaniennes et Mme X... était à durée indéterminée et a condamné ladite société à payer à l'intéressée la somme de 38 700 francs, en deniers ou quittances, au titre des dommages-intérêts prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-42.972
Cour de cassationLe contrat de travail d'un salarié engagé pour une durée déterminée de 24 mois et ayant conclu un contrat emploi-formation qui stipulait une période de stage de 12 mois à compter de son engagement ne peut être rompu que pour faute grave ou force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-43.927
Cour de cassationde contrat à durée déterminée, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil aux torts et griefs de M. X... ; qu'ainsi cette modification des termes du litige tels que déterminés par les parties constitue une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'ensuite, l'article L122-3-9 du Code du travail a été violé, car d'une part, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave, et, d'autre part, l'absence de constatation de l'impossibilité du maintien des relations contractuelles imputable au comportement du salarié caractérise un manque de base légale au regard de l'article L.122-3-9 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, en raison de l'absence de réponse aux conclusions du salarié congédié invoquant, pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-45.286
Cour de cassationson absence d'intérêt à rompre le contrat sans rechercher si la différence conséquente de rémunération et l'augmentation de coefficient n'avaient pas motivé le départ de Mlle A... pour la Paroisse de Clignancourt qui lui offrait un salaire mensuel supérieur de 1 809 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-3-9 du Code du travail, et, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans préciser la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à relever la réalité d'une insistance de la part de son employeur qui établissait au contraire avoir seulement pris acte le 29 janvier de la décision de la salariée qui d'ailleurs n'en avait jamais contesté les termes,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.348
Cour de cassationson absence d'intérêt à rompre le contrat sans rechercher si la différence conséquente de rémunération et l'augmentation de coefficient n'avaient pas motivé le départ de Mlle A... pour la Paroisse de Clignancourt qui lui offrait un salaire mensuel supérieur de 1 809 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-3-9 du Code du travail, et, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans préciser la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à relever la réalité d'une insistance de la part de son employeur qui établissait au contraire avoir seulement pris acte le 29 janvier de la décision de la salariée qui d'ailleurs n'en avait jamais contesté les termes,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.046
Cour de cassation; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part que, le contrat stipulant que "l'emploi de l'intéressé est garanti un an", c'est au prix d'une dénaturation manifeste qu'il a été considéré comme étant à durée indéterminée, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-9 du Code du travail dans leurs rédactions alors en vigueur et 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, et en conséquence, la période d'essai de trois mois s'avérant ainsi illicite pour un contrat à durée déterminée supérieure à six mois, c'est également à tort que l'arrêt attaqué a admis qu'il avait pu être valablement rompu deux mois après le commencement de son exécution, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-44.328
Cour de cassationdes sommes de 2 167,52 francs à titre d'heures supplémentaires, 565,44 francs de rappel pour congé de naissance et 6 800 francs représentant la liquidation d'une astreinte dont le bureau de conciliation avait assorti la condamnation de son employeur à lui délivrer une attestation ASSEDIC ; que, de son côté, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, en reprochant à M. A...
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