Code du travail
Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-3-9
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008
Cour de cassationfaisait valoir, dans ses conclusions, que l'annulation des soirées était due à la dissolution de l'association au sein de laquelle les spectacles devaient être donnés ; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259
Cour de cassationfaisait valoir, dans ses conclusions, que l'annulation des soirées était due à la dissolution de l'association au sein de laquelle les spectacles devaient être donnés ; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-42.332
Cour de cassationde travail, l'arrêt a énoncé qu'aucune disposition de cette convention ne sanctionne l'absence de ces formalités ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu de réparer le préjudice que la violation des dispositions conventionnelles avait pu causer au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu que, pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-43.790
Cour de cassationont été employées par la société Aliment Naturel suivant contrat à durée déterminée rompu avant l'échéance du terme ; que ces salariées ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; que le montant total de celles de Mme Y... était inférieur à 10 000 francs, taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ; qu'en revanche Mme B... sollicitait notamment 9 597,12 francs à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.998
Cour de cassationl'a informé ne pouvoir tenir son engagement et lui a proposé de l'employer pour des soirées ponctuelles, ce qu'il a refusé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., pour rupture anticipée de son contrat de travail, une indemnité égale au montant de rémunération qu'il aurait perçues si le contrat de novembre 1982 avait été respecté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-46.121
Cour de cassationAyant relevé que la salariée, qui avait reçu plusieurs avertissements, par son comportement, désorganisait gravement le fonctionnement de la chaîne sur laquelle elle travaillait, ce qui avait pour conséquence d'affecter les résultats de l'entreprise, les juges du fond ont pu estimer que le maintien des relations contractuelles était impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.791
Cour de cassationéviter le licenciement de tous les salariés, que de suspendre, d'accord avec les délégués du personnel et avec la compensation d'une prorogation de l'échéance du terme des conventions, les contrats de travail de ses salariés à durée déterminée, dont Mme Capron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-3-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.304
Cour de cassationUne cour d'appel peut décider que ne présente pas pour l'employeur les caractères de la force majeure de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la déclaration faite par le médecin du travail de l'inaptitude définitive d'une salariée à son poste de travail, dès lors que cette inaptitude est consécutive au maintien de l'intéressée à ce poste fatigant pendant une longue durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.664
Cour de cassationque de négligence, qu'à la condition de relever son intention de nuire à l'employeur ; qu'en ayant estimé que les erreurs de comptabilité du salarié empêchaient l'employeur de compter sur sa sincérité, sans relever l'intention du salarié de les commettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-46.502
Cour de cassationSaintoyant, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Carepa, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-44.299
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être défini de manière précise quant à son objet ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat était stipulé pour un travail en Algérie et pour une durée d'un an et que M. Y... n'était parti en Algérie que le 3 novembre 1983 ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-3-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-42.012
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-3-9 du Code du travail les parties liées par un contrat à durée déterminée ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ce texte prévoyant que la rupture anticipée dudit contrat n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave.
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