Code du travail

Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-9

92 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008

Cour de cassation

faisait valoir, dans ses conclusions, que l'annulation des soirées était due à la dissolution de l'association au sein de laquelle les spectacles devaient être donnés ; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259

Cour de cassation

faisait valoir, dans ses conclusions, que l'annulation des soirées était due à la dissolution de l'association au sein de laquelle les spectacles devaient être donnés ; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-42.332

Cour de cassation

de travail, l'arrêt a énoncé qu'aucune disposition de cette convention ne sanctionne l'absence de ces formalités ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu de réparer le préjudice que la violation des dispositions conventionnelles avait pu causer au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu que, pour débouter M. Z...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-43.790

Cour de cassation

ont été employées par la société Aliment Naturel suivant contrat à durée déterminée rompu avant l'échéance du terme ; que ces salariées ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; que le montant total de celles de Mme Y... était inférieur à 10 000 francs, taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ; qu'en revanche Mme B... sollicitait notamment 9 597,12 francs à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.998

Cour de cassation

l'a informé ne pouvoir tenir son engagement et lui a proposé de l'employer pour des soirées ponctuelles, ce qu'il a refusé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., pour rupture anticipée de son contrat de travail, une indemnité égale au montant de rémunération qu'il aurait perçues si le contrat de novembre 1982 avait été respecté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.791

Cour de cassation

éviter le licenciement de tous les salariés, que de suspendre, d'accord avec les délégués du personnel et avec la compensation d'une prorogation de l'échéance du terme des conventions, les contrats de travail de ses salariés à durée déterminée, dont Mme Capron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-3-5 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.304

Cour de cassation

Une cour d'appel peut décider que ne présente pas pour l'employeur les caractères de la force majeure de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la déclaration faite par le médecin du travail de l'inaptitude définitive d'une salariée à son poste de travail, dès lors que cette inaptitude est consécutive au maintien de l'intéressée à ce poste fatigant pendant une longue durée.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.664

Cour de cassation

que de négligence, qu'à la condition de relever son intention de nuire à l'employeur ; qu'en ayant estimé que les erreurs de comptabilité du salarié empêchaient l'employeur de compter sur sa sincérité, sans relever l'intention du salarié de les commettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-46.502

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Carepa, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-44.299

Cour de cassation

122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être défini de manière précise quant à son objet ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat était stipulé pour un travail en Algérie et pour une durée d'un an et que M. Y... n'était parti en Algérie que le 3 novembre 1983 ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-3-1, L.

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