Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.998
Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.998
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par M. Y. du fait de l'inexécution du contrat de travail par M. X.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Jacques X., demeurant. des Vignes au Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard Y., demeurant. (Hérault), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents: M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... des Vignes au Cap d'Agde (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1985) que M. Y... a été embauché par contrat écrit de novembre 1982 par M. X... en qualité d'animateur pour la période du 1er juillet au 1er décembre 1983 ; que par lettre du 7 mars 1983, M. X... l'a informé ne pouvoir tenir son engagement et lui a proposé de l'employer pour des soirées ponctuelles, ce qu'il a refusé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., pour rupture anticipée de son contrat de travail, une indemnité égale au montant de rémunération qu'il aurait perçues si le contrat de novembre 1982 avait été respecté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ne sont applicables que lorsqu'un contrat à durée déterminée est en cours d'exécution et que tel n'était pas le cas en l'espèce d'une simple promesse d'embauche, le contrat n'ayant pas eu de commencement d'exécution et alors, d'autre part, qu'il était établi par les témoignages produits qu'un nouvel accord, constituant novation du contrat initial, était intervenu en mai 1983 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par M. Y... du fait de l'inexécution du contrat de travail par M. X... ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation des témoignages produits, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que les juges du fond ont estimé que la preuve de l'acceptation par M. Y... d'un nouveau contrat en mai 1983 n'était pas rapportée ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c3cd580146773ee2c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c3cd580146773ee2c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.
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