Code du travail
Article L. 122-3-9 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-3-9
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.038
Cour de cassationjournée de travail se situant entre deux arrêts de travail de deux semaines chacun pour des motifs d'ordre professionnel et que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement qu'un mois après ce qu'il considérait comme une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1987, 85-43.691
Cour de cassation; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3 et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a engagé Mme Y... pour la période du 2 juillet au 31 août 1984 ; qu'il l'a licenciée le 9 juillet 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a énoncé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 86-41.369
Cour de cassationde la demande en justice", dès lors que l'employeur était condamné à payer le montant des salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme déterminé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les sommes allouées au salarié, en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors en vigueur, pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.202
Cour de cassationJustifient leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé qu'un employeur était devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à pratiquer son métier, ont estimé que, ces circonstances, rendant impossible la continuation du contrat d'apprentissage, l'article L. 117-17 du Code du travail ne pouvait s'appliquer et ont débouté l'apprenti de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.450
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ... La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par M. X... suivant un contrat d'emploi-formation agréé le 27 janvier 1983 par la direction départementale du travail et de l'emploi pour une durée de deux ans (moyennant une rémunération mensuelle de 3.699,41 francs) ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.838
Cour de cassationAttendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, demeurait régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.064
Cour de cassation122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable ; Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que le Conseil de prud'hommes, qui a énoncé que les faits reprochés à Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-40.538
Cour de cassationAprès avoir relevé que l'employeur avait omis d'indiquer à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait présentée à l'autorité administrative que le salarié concerné était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, un conseil de prud'hommes peut déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail sans méconnaître la portée de l'autorisation administrative qui n'avait été donnée que sur le fondement de renseignements inexacts fournis par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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