Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.691
Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 85-43.691
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant ... à la Chaume, en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1985 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...Hôtel de Ville aux Sables d'Olonne,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3 et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a engagé Mme Y... pour la période du 2 juillet au 31 août 1984 ; qu'il l'a licenciée le 9 juillet 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a énoncé que Mme Y... a été licenciée pendant la période d'essai et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, au motif qu'il est normal de mettre à l'épreuve le personnel saisonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que le contrat de travail ne comportait pas de période d'essai et que la salariée avait été engagée pour une durée déterminée de deux mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720abcd580146773ed387
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720abcd580146773ed387.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
