Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.838

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-41.838

Non publiéFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que le contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, demeurait régi par l'article L. 122-3-2 dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, selon lequel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, les dommages-intérêts alloués doivent correspondre au préjudice subi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y., coiffeuse, par M. X., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-3-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 et 10 de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, demeurait régi par l'article L. 122-3-2 dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, selon lequel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, les dommages-intérêts alloués doivent correspondre au préjudice subi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecf80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.

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