Code du travail

Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-2

71 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail, 2° Survenance d'un surcroît exceptionnelle et temporaire d'activité, 3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable. Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas défini au 2° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945

Cour de cassation

Compte tenu de la prolongation de votre arrêt de travail pour rechute d'accident du travail en date du 20 juin 2003, postérieur du reste au début de la procédure de licenciement notamment aux entretiens préalables ainsi qu'à la demande d'autorisation à l'inspection du travail, et des faits sans le moindre rapport avec cette rechute d'accident de travail, en application de l'article L. 122-3-2 du code du travail et malgré l'autorisation expresse du ministre du travail en date du 29 mars 2004 annexé à la présente, nous prenons l'initiative de la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse mais nous suspendons les effets du prononcé du licenciement jusqu'à l'issue de votre visite de reprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-28.286

Cour de cassation

il en effet de principe qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 641, alinéa 2, du CODE DE PROCEDURE CIVILE, régissant les seuls délais de procédure, à la computation de la durée d'un contrat de travail ; il en résulte, en l'état de la clause susvisée, ayant ainsi stipulé l'existence d'une période d'essai, dont la durée était dès lors valablement fixée, fût-ce par le seul rappel des dispositions contenues en l'article L. 122-3-2, devenu L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que dès lors en fixant une somme globale sans préciser prendre en considération les divers chefs d'indemnisation auxquels la salariée pouvait prétendre, la cour d'appel a, à nouveau, entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L 122-14-4, L 122-32-1 et L 122-3-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3 000 € l'indemnisation du préjudice subi par Madame X... du fait de l'inexécution par l'association ARC EN CIEL son employeur, de son engagement de la nommer chef de service.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.232

Cour de cassation

'il a continué à travailler au sein de la société RT Z... après la fin de la période'essai en vertu d'un " accord ", sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2° / qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que le salarié et la société RT Z...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.583

Cour de cassation

des seuls éléments essentiels convenus à la date du 17 avril 2002 et cependant que ce contrat écrit comportait une période dite de probation, donc d'essai, de telle sorte qu'elle ne pouvait limiter son examen aux seuls courriels échangés entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-2 et L.

9

Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2007, 06/04401

Cour d'appel

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2007, reprises à l'audience par lesquelles faisant valoir que la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai, Fabrice X... demande à la Cour : -de dire que la durée de la période d'essai inhérente au contrat de travail à durée déterminée inférieur à 6 mois de Pascal Y... est conforme aux règles fixées par les dispositions de l'article L 122-3-2 du code du travail, à savoir 1 jour par semaine de contrat dans la limite de deux semaines, elles-mêmes forcément exprimées en jours ouvrés de contrat, -de dire que l'appréciation du conseil de prud'hommes de CHAUNY, considérant que la durée légale maximum de la période d'essai de Pascal Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-40.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 février 2001 par la société SEMG en qualité de chef d'équipe coffreur, suivant contrat à durée déterminée établi le 5 mars 2001 pour une durée de six mois ; que la société ayant rompu le contrat par courrier du 13 mars 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.974

Cour de cassation

, confiés dans le cadre de contrat de sous-traitance, ne présentaient pas, par nature, un caractère aléatoire et variable en fonction des besoins de la DCN de Brest, laquelle avait précisé que le marché confié n'apportait aucune garantie d'un travail continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.553

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Biche de Bere, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée du 27 au 29 mai 1999 en qualité de vendeuse, par la société Biche de Bere, puis à compter du 2 juin 1999, dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée devant s'achever le 31 août 1999 ; que la société Biche de Bere ayant mis fin à ce second contrat de travail le 18 juin 1999, Mlle X...

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