Code du travail

Article L. 122-3-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-2

71 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.782

Cour de cassation

; que seule une transaction, signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas requalifié le contrat de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'une période d'essai de 3 mois ne pouvait être valablement stipulée comme excédant les limites prévues par l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.167

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que le contrat du 4 novembre 1996 fixe à un mois la durée de la période d'essai ; que l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.385

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 10 octobre 1997 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 mai 1998) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail n'a pas été appliqué ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la période d'essai d'un mois, stipulée au contrat d'une durée déterminée de trois mois de M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.129

Cour de cassation

suivant contrat saisonnier pour la saison suivante d'été, a violé les articles 19, 23 et 24 de la Convention collective nationale tourisme social et familial ; alors, selon le second moyen, 1 / que l'arrêt attaqué ne justifie pas en quoi les contrats de travail conclus avec le salarié respectent les dispositions conventionnelles ; 2 / que l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.175

Cour de cassation

du contrat de travail, devenu ferme et définitif ; que pour dénier tout caractère abusif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, par des motifs adoptés des premiers juges, a néanmoins considéré que cette rupture était intervenue alors que la période d'essai n'était pas terminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail et, partant, l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.486

Cour de cassation

Lorsque le pouvoir remis par un plaideur à un délégué syndical, pour présenter en son nom un mémoire devant la Cour de Cassation à l'appui du pourvoi qu'il a formé, permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, ce pouvoir peut ne pas mentionner la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, dès lors que ces indications figurent dans la déclaration de pourvoi.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.017

Cour de cassation

; que l'employeur ayant mis fin à l'essai le 15 avril 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1997) d'avoir accueilli la demande de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail la durée de la période d'essai prévue dans un contrat à durée déterminée ne peut excéder un mois et qu'aux termes de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.994

Cour de cassation

et rechercher si la commune intention des parties, la loi ou la convention collective avaient prévu une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 322-4-8 du Code du travail dispose que, par dérogation à l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.266

Cour de cassation

de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue en période d'essai et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat a réellement commencé le 5 décembre 1994, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail fixe très précisément la durée maximale de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ; que dans le cas d'espèce, le délai ne pouvait être supérieur à un mois ; qu'il convient de distinguer entre une absence pour maladie imputable au salarié et la fermeture pour congés payés au titre de la cinquième semaine imputable à l'employeur ; qu'également, l'employeur n'ignorait pas, lors de la signature du contrat de travail, que M.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.957

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.088

Cour de cassation

; que le contrat d'adaptation peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, et dans cette dernière hypothèse être assorti d'une période d'essai, comme le prévoit l'article 8 du décret du 30 novembre 1984, de sorte qu'en affirmant que le contrat d'adaptation à l'emploi comporterait du fait du temps prévu pour la formation une garantie d'emploi et ferait échec à la possibilité légale de prévoir une période d'essai dans les termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article L.

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