Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.782

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 00-40.782

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Romain Y..., demeurant Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., lotissement 1396, 34080 Montpellier La Paillade,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 avril 1995 par M. Y... en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée de 6 mois et prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que le 15 juillet suivant, un reçu pour solde de tout compte a été signé par les parties faisant état d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, en faisant valoir que ce dernier était irrecevable à saisir la juridiction prud'homale plus de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte ; que la rupture du contrat est imputable au salarié ;

que la cour d'appel, qui a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ne pouvait accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié est excessif ; que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ; que seule une transaction, signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas requalifié le contrat de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'une période d'essai de 3 mois ne pouvait être valablement stipulée comme excédant les limites prévues par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, et qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant, à tort, cette rupture au salarié, en a déduit, à bon droit, que ce dernier était fondé à prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a souverainement évaluée ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cccd5801467740e489

Poursuivre la recherche